Dans un jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de première instance de Bruxelles s’est prononcé sur le sort d’une distribution faite par une construction juridique à un « tiers » (en l’espèce, la fille du fondateur de la construction juridique – « CJ »), qui ne détient pas participation dans la CJ.
1. Pas de mise à disposition d’un capital, pas de revenus mobiliers imposables…
🔸 Faits
▪️ une somme d’environ 700.000 EUR avait été distribuée par la CJ (une International Business Company constituée aux Bahamas) en faveur de la fille du fondateur.
▪️ Cette somme avait d’abord transité sur le compte de tiers d’un notaire, en vue de financer l’acquisition par la fille (résidente fiscale belge), d’un bien immobilier situé à Anvers.
▪️ L’ISI avait tenté d’imposer la fille sur cette somme au titre de dividende (au taux de 30%) sur le fondement de l’article 18, al.1er, 3° du CIR.
🔸 Le tribunal a rejeté les prétentions du fisc, au motif qu’un revenu mobilier ne peut être imposable que si celui-ci est la contrepartie d’un capital mis à la disposition. Cette condition est prévue à l’article 17 du CIR, qui
🔺 énumère les catégories de revenus imposables, et…
🔺 définit les revenus mobiliers imposables comme tous les « produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit ». C’est parce que cette condition n’était pas remplie en l’espèce (la fille n’avait pas de participation / apporté de capital dans la société aux Bahamas) que le fisc a mordu la poussière en justice.
Suivant le magistrat, l’article 18, al. 1, 3° (qui prévoit la taxation des distributions par les CJ) doit être lu conjointement avec l’article 17 du CIR.
2.Taxation des distributions par des trusts et des fondations à des tiers?
🔸 Comme je l’ai dit à L’Echo – voir ci-dessous l’article de Philippe Galloy -, on pourrait à mon avis déduire de cette jurisprudence qu’une distribution faite par un trust anglo-saxon ou une fondation étrangère à des tiers (qui n’ont pas injecté des capitaux dans la construction juridique/ne détiennent par hypothèse pas de participation dans le trust/la fondation), pourrait échapper à une taxation comme dividende
🔅 cette interprétation me paraît confortée par le ruling du 22 décembre 2009 -retiré entre-temps- : refus de taxer une distribution par un trust sur la base d’un raisonnement similaire.
🔸 Cette décision va certainement faire parler d’elle dans les cénacles de fiscalistes. Comme le révèle L’Echo, l’Etat a déjà interjeté appel du jugement. On peut s’attendre à mon avis à des décisions en sens contraire dans le futur (proche)…
🔸 Le sort des distributions par des CJ est loin d’avoir épuisé tous les débats contentieux…
Denis-Emmanuel Philippe
