2026/10/30: Un nouveau cas d’abus fiscal en lien avec une opération de restructuration (Trib. Bruges, 8 juin 2026) Abus de la règle de limitation du transfert des pertes fiscales en cas de fusion immunisée (art. 206, §2, al. 2 du CIR)

1️⃣ Faits

🔸 Une société belge X absorbe sa société soeur C (qui clôture son année comptable au 31 mars) dans le courant de l’année 2020.
🔸 La fusion rétroagit au 1er avril 2020.
🔸 C détient une participation (2,7 mio €) et une créance (356k €) qui ne valent plus grand-chose au moment de la fusion.

2️⃣ Pourquoi la règle de limitation du transfert des pertes fiscales (en cas de fusion immunisée) a-t-elle été « abusivement » évitée?

🔸 En cas de fusion immunisée de sociétés belges, les pertes fiscales de la société absorbée sont transférées à la société absorbante, mais uniquement à hauteur d’un prorata, càd en proportion de la part que représente l’actif net fiscal des éléments absorbés, dans le total de l’actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale des éléments absorbés (art. 206, § 2, al. 2, du CIR).

🔸 En l’espèce, la société absorbante X a fait une moins-value sur les investissements de la société absorbée (pour environ 3,1 mio €) lors de l’EI 2020.

🔸 Or, selon le tribunal de première instance de Flandre occidentale (div. Bruges), la société absorbée C aurait déjà dû comptabiliser, dans ses comptes au 31 mars 2020, des réductions de valeur sur sa participation et sa créance (d’autant plus que la valeur dépréciée des actifs était déjà prise en compte pour besoins du rapport d’échange dans le cadre de la fusion).

🔸 En l’espèce, le magistrat a donc estimé que la société belge X (et la société absorbée) a consciemment entrepris des démarches (« acties ») en vue d’éviter l’application de la règle de limitation des pertes fiscales (art. 206, § 2, al. 2 du CIR), en précisant ensuite que la rétroactivité de la fusion entravait l’application correcte de la loi fiscale. Elle en a déduit que les éléments objectif et subjectif de l’abus étaient réunis (art. 344, §1er du CIR).

🔅 Le noeud du problème ici: ne pas avoir comptabilisé les réductions de valeur à temps (selon les règles comptables), pour éviter de tomber dans le champ de l’article 206, §2, al. 2 du CIR. Si la réduction de valeur avait été comptabilisée par la société absorbée dans ses comptes au 31 mars 2020, le montant de la perte fiscale transférée à X aurait été significativement réduit par le jeu de l’article 206, §2, al. 2 du CIR.

🤔 Je me demande si le tribunal avait vraiment besoin de recourir à l’abus fiscal pour arriver à cette conclusion…

🔅 Il est généralement admis que cette règle de limitation peut aussi être « abusée » (art. 344, §1er du CIR) en cas de manipulation des fonds propres avant la restructuration immunisée (ex: augmentation de capital de la société en pertes avant la fusion, en vue de « booster » le transfert des pertes fiscales reportées).

Denis-Emmanuel Philippe