1.Régime fiscal de revenus mobiliers d’origine étrangère – jurisprudence récente
Dans un jugement du 29 février 2024, le tribunal de première instance de Bruxelles a admis l’exonération d’une attribution d’actions à un actionnaire-personne physique (résident belge), dans le cadre d’une « spin off » d’une société hollandaise de Altice Group.
Les magistrats bruxellois ont considéré qu’il s’agissait d’un remboursement d’une prime d’émission – assimilée à du « capital libéré » au sens de l’article 184 du CIR (« bon capital fiscal ») -, exonéré sur le fondement de l’article 18, al. 1er, 2 bis in fine du CIR.
2️. Pourquoi cette décision vaut-elle le détour ?
Parce que l’actionnaire n’avait pas prouvé « noir sur blanc » que l’attribution d’actions en nature avait été imputée sur la prime d’émission historique de la société hollandaise du groupe Altice Group (càd sur le « capital libéré » ou « bon capital fiscal », susceptible d’être remboursé en exonération d’impôt).
L’actionnaire n’avait pu produire qu’un rapport relatif aux comptes annuels. Ce qui était tout à fait normal : il n’était qu’un petit actionnaire d’une société côtée (Altice) et n’avait donc pas pu obtenir les informations nécessaires.
Selon le tribunal : « vu la difficulté probatoire majeure imposée à l’actionnaire minoritaire d’un groupe international côté en bourse, la preuve par vraisemblance admise par l’article 8.6 du Code civil doit être admise ».
3️. Enseignements pratiques
Cette application en matière fiscale de l’article 8.6 (preuve par vraisemblance) du nouveau code civil est la bienvenue.
Les contribuables recueillant des revenus mobiliers d’origine étrangère – dans l’incapacité de déterminer le montant exact de leurs revenus imposables – devraient pouvoir puiser dans cette jurisprudence des arguments percutants en cas de discussion avec le fisc…
Quelques exemples :
◾ Les revenus distribués par des fonds d’investissement étrangers, par exemple des fonds de private equity. Souvent, les investisseurs belges sont dans l’incapacité de pouvoir déterminer la nature du revenu (plus-value, dividende, intérêt) et/ou le montant imposable (par exemple, la quote-part de la plus-value soumise à la « taxe Reynders » -article 19bis du CIR-, réalisée lors d’un rachat de parts) faute d’informations en provenance du gestionnaire du fonds étranger.
◾ Les revenus attribués dans le cadre d’une opération de restructuration de la société étrangère (spin off, réduction de capital,).
Lire aussi l’article de Denis-Emmanuel Philippe dans L’ Echo.
