Dans un récent ruling, le SDA s’est penché sur le traitement fiscal d’un investissement fait par une fondation (soumise à l’IPM) dans une
SICAV institutionnelle « dédiée » belge (décision anticipée n° 2023.1023 du 23 janvier 2024) (ayant pour seul investisseur la fondation).
🔸 Avantages fiscaux de cette structure :
– la possibilité pour la SICAV institutionnelle d’être taxée sur des bases réduites à l’ISOC (art. 185bis du CIR)
– la possibilité pour la fondation de bénéficier d’une exonération sur les produits de rachat d’actions attribués par la SICAV (art. 21, al. 1, 2° du CIR);
– l’inapplication de l’article 19bis du CIR (l’IPM est hors champ de 19bis du CIR)
– l’inapplication de la taxe Caïman (qui n’a pas vocation à s’appliquer aux SICAV dédiées belges)
– l’application de vastes exonérations en matière de TOB et TCT, etc.
– la possibilité pour la fondation de faire certaines distributions défiscalisées en faveur des bénéficiaires, à certaines conditions (pas d’IPP ni de droits de donation).
🔸 Fondation d’utilité publique vs fondation privée
Cette décision anticipée a été rendue à propos d’une fondation d’utilité publique (soumise à l’IPM).
A mon avis, les conclusions de cette décision anticipée pourraient en principe être transposées aux fondations privées (soumises à l’IPM). Rien n’empêche en principe une fondation privée « familiale » d’apporter des liquidités dans une SICAV institutionnelle (dans le cadre de la réalisation de son but désintéressé, consistant par exemple dans le maintien/la protection d’un patrimoine familial).
Voir l’itw de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo.
L ‘ Echo 18 09 2024
