2024/09/09: Premières applications jurisprudentielles de la mesure anti-abus de la directive mère-filiale-Belgique et Luxembourg

1️. BELGIQUE : rejet de l’exonération d’une plus-value sur actions (ISOC) – art. 203, §1er,7° du CIR (Trib. Anvers 25 mars 2024)

Dans l’affaire ayant donné lieu à un jugement du 25 mars 2024 du tribunal de première instance d’Anvers, le fisc avait rejeté l’exonération d’une plus-value sur actions à l’ISOC (art. 192 du CIR), en se fondant sur la mesure anti-abus de la directive mère-filiale transposée en droit interne belge à l’article 203, § 1er, 7°, CIR.

Il est vrai que la directive mère-filiale ne vise pas les plus-values sur actions. Néanmoins, l’article 192 CIR renvoie indirectement à l’article 203, §1er, 7° du CIR (mesure anti-abus du régime des « RDT »), dès lors qu’il se réfère à la condition dite de « taxation » de l’article 203, § 1er, CIR, laquelle énumère une série de cas d’exclusion du régime des RDT, dont le 7°. Contrairement au Luxembourg, la Belgique a donc étendu la mesure anti-abus de la directive MF aux plus-values sur actions !

Le juge anversois a écarté l’application de cette mesure anti-abus, car le fisc n’apportait pas la preuve de l’existence d’une « construction artificielle », compte tenu de la présence de « motifs économiques valables » qui ont présidé à la mise en place de l’opération de scission partielle suivie de la cession d’actions

 

2.LUXEMBOURG : remboursement en nature de prêts participatifs par une société belge à sa société mère luxembourgeoise (CA 31 juillet 2024)

🔸 une société belge avait procédé au remboursement en nature d’un prêt participatif (PPF) par l’allocation au prêteur – sa société (mère) luxembourgeoise (SOPARFI) – de créances qu’elle détenait sur une société de droit américain à leur valeur nominale (largement inférieure à la valeur de marché);

🔸 la société luxembourgeoise avait vendu immédiatement ensuite les créances à une société liée résidente en Suisse, en réalisant une importante plus-value.

La SOPARFI avait tenté d’exonérer la plus-value sur créances, en considérant qu’elle trouvait sa source dans une distribution de dividende cachée (au moment du remboursement des créances) par la société belge, exonérée sur le fondement du privilège mère-filiale (article 166 L.I.R.).

Dans un arrêt du 31 juillet 2024, la Cour administrative rejeta cette thèse en se fondant sur la mesure anti-abus de la directive mère-filiale (art. 166, al. (2bis) LIR). Selon la Cour, ce mode de remboursement du prêt ne reposait pas sur un « motif commercial valable » autre que celui de tirer avantage de l’exonération permise par la directive MF. La Cour a écarté les arguments du contribuable (raisons de simplication administrative, vocation de la société suisse de jouer le rôle de société de financement intragroupe…), les jugeant peu convaincants.

Voir à cet égard l’article de Denis-Emmanuel Philippe et Aymeric Nollet dans le Fiscologue

Scission partielle suivie d’une cession d’actions _ pas d’abus _ Le Fiscologue