2024/05/08: Quel est l’impact de la taxe Caïman (kaaimantaks) sur la STAK (stichting administratiekantoor) hollandaise?

La STAK est une « construction juridique », comme l’a encore récemment rappelé le ministre des Finances à l’occasion d’une question parlementaire (n°1818). Quelques conséquences :

🔸 D’abord, les « fondateurs » de la STAK (en règle générale: le pater familias qui a constitué la STAK, mais aussi les enfants – titulaires des certificats) sont soumis à une obligation déclarative relativement lourde, suite aux modifications apportées dans le cadre de la réforme de la taxe Caïman (loi du 22 décembre 2023).

Selon le nouveau modèle de déclaration fiscale (exercice d’imposition 2024), il faudra d’abord indiquer dans le cadre XIII que l’on est le fondateur ou le bénéficiaire d’une construction juridique.
Ensuite, une panoplie d’informations concernant la STAK devront être transmises dans une annexe obligatoire à joindre à la déclaration (nouvelle annexe 276 CJC, dont le modèle n’a pas encore été publié), notamment le montant du patrimoine de la STAK à la fin de la période imposable, la partie du patrimoine apporté à la STAK par le fondateur, les revenus recueillis par la STAK, etc. Bref : il faudra en quelque sorte transmettre la « comptabilité de la STAK » chaque année au fisc tax compliance
L’adage « vivons heureux, vivons cachés », qui était autrefois la règle d’or lors de la mise en place d’une STAK, est aujourd’hui dépassé. Ce constat est renforcé par l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) des entités belges dont les actions ont été certifiées via la STAK.

🔸 Ensuite, le simple fait de mentionner l’existence d’une « construction juridique » a pour effet que la déclaration fiscale est qualifiée de « complexe », ce qui déclenche l’application d’un délai d’investigation et d’imposition de … 10 ans !
Les fondateurs de la STAK devront donc continuer à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant 10 ans.

🔸Le ministre des Finances a confirmé que certaines règles spécifiques relevant du dispositif de la taxe Caïman, en particulier la taxation par transparence et l’imposition des distributions (fictives), ne joueraient pas dès lors qu’un autre régime de transparence fiscale, notamment celui prévu par la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres, était applicable.
Cette précision a principalement pour effet d’écarter l’éventualité – qui était redoutée par de nombreux fiscalistes- d’une taxation des plus-values réalisées dans le cadre du processus de certification et de décertification (échange des certificats contre les actions).

Voir aussi la carte blanche de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo.

L’ Echo 08 05 2024 Denis-Emmanuel Philippe