2024/02/28: La société civile immobilière française est-elle visée par la taxe Caïman?

La SCI française (translucide) est-elle ou non visée par la taxe Caïman 2.1. suite à la réforme adoptée à la fin de l’année dernière (loi-programme du 22 décembre 2023 kaaimantaks)? Voilà une question qui va alimenter les discussions entre les fiscalistes et tarauder pas mal de Belges détenant une seconde résidence en France (non mise en location) à travers une SCI.

1️. Qualification de la SCI comme « construction juridique »?

La SCI peut rentrer dans la catégorie des « entités hybrides » (catégorie de constructions juridiques établies dans l’EEE): elle est opaque sous l’angle fiscal belge, alors que ses associés belges sont imposés en France sur ses revenus immobiliers. La question se pose de savoir si la SCI peut bénéficier de l’exception dite de « taxation minimale » (la seconde exception « CPDI » a disparu suite à la réforme):

▪ La SCI échappera à la taxe Caïman si l’associé belge paie un impôt en France sur les revenus de la SCI, à condition que cet impôt soit au moins égal à 1% du revenu imposable de la SCI « recalculé à la sauce fiscale belge ». Si la base imposable de la SCI « à la sauce belge » est égale à 100, il faut donc que l’associé ait payé en France un impôt d’au moins 1 (= 1% de 100).
▪ Lorsque l’immeuble est mis en location (à titre onéreux) par la SCI, les loyers sont imposables en France dans le chef des associés belges, de sorte que l’exception de taxation minimale de 1% pourra jouer.

2️. Une SCI détenant une seconde résidence non mise en location : l’exception de taxation minimale est-elle satisfaite?

Plus complexe est la situation où la SCI détient une habitation en France (seconde résidence) qui n’est pas mise en location (à titre onéreux):
▪ De prime abord, la base imposable belge « fictive » semble nulle voire négative, eu égard à l’absence de revenus locatifs (effectifs) et à la possibilité de prendre en charge (suivant les règles fiscales belges) les charges immobilières (amortissements, etc). La SCI devrait alors pouvoir invoquer l’exception de taxation minimale : 1% de 0 = 0.
▪ Mais l’exercice ne s’arrête pas là. Si une SCI met gratuitement une seconde résidence à la disposition de son associé belge ainsi qu’aux membres de sa famille (conjoint, enfants,…), un loyer de marché « fictif » (avantage anormal ou bénévole) pourrait dans certains cas (notamment lorsque l’intégralité de la mise à disposition gratuite ne constitue pas un ATN chez le dirigeant de la SCI) venir se rajouter à la base imposable belge « fictive » sur le fondement du fameux article 26 du CIR… avec à la clef une potentielle qualification de la SCI comme « construction juridique » (si la base imposable ainsi recalculée est positive).

Voir à ce sujet la carte blanche publiée ce matin dans L’Echo de Denis-Emmanuel Philippe et son confrère Olivier Willez.

L’ Echo 28 02 2024