2024/01/18: PLUS-VALUES SUR ACTIONS – CASSATION 7 DECEMBRE 2023

Par un arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 22 mars 2022, qui avait entériné la taxation d’une plus-value réalisée lors d’une cession d’actions à un tiers (au titre de revenus divers au taux 33%).

KEY TAKEAWAY: la vente d’actions d’une entreprise à un tiers, de même que l’absence de prise de risque, ne font pas nécessairement obstacle à la taxation de la plus-value au titre de revenus divers (art. 90, al.1, 9° du CIR). En l’espèce, les faits étaient toutefois très spécifiques.
Cet arrêt est remarquable, à plusieurs égards.

1️. Taxation d’une plus-value sur actions lors d’une vente à un tiers

Dans l’écrasante majorité des cas, les plus-values sur actions sont exonérées d’impôt des personnes physiques. Il est en effet généralement admis que les plus-values sur actions relèvent d’une « gestion normale du patrimoine privé ».

Le fisc tente parfois de taxer les plus-values sur actions, mais uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple la vente d’actions à une holding contrôlée par le cédant (plus-values dites internes). Il est en revanche rare que le fisc s’attaque à des ventes d’actions à un tiers (sous réserve d’une requalification de la plus-value en dividende sur le fondement de la mesure générale anti-abus, en présence de « liquidités excédentaires » dans la société cédée ou ses filiales – Cfr Anvers, 6 septembre 2022).

2️. Absence de risque encouru par le cédant ne fait pas obstacle à la taxation

Se référant aux travaux préparatoires, la Cour de cassation a jugé que la notion de gestion normale du patrimoine privé devait s’entendre comme une gestion « simple ». La Cour a précisé que ce n’était pas parce qu’une opération ne renfermait aucun risque que celle-ci relèvait d’une gestion « simple » d’un patrimoine privé.

Or, en l’espèce, le cédant n’avait pris aucun risque financier ou économique (il avait acquis les parts de son frère, puis les avait immédiatement ensuite revendues à un tiers, en ayant la certitude qu’il réaliserait une plus-value; il n’avait pas dû financer le prix d’acquisition des actions auprès de son frère, grâce à un crédit du tiers repreneur des actions).

Voir aussi à ce sujet l’intervention de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo

https://www.lecho.be/entreprises/alimentation-boisson/la-taxation-de-la-vente-de-jules-destrooper-validee-en-cassation/10519547.html