2023/12/28: LA MESURE GENERALE ANTI-ABUS FONCTIONNE! GARE AUX HOLDINGS PASSIVES

1️.Projet de modification de la mesure générale anti-abus

Dans le troisième plan de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, il est question d’élargir le champ de la mesure générale anti-abus. En bref, le fisc pourrait brandir l’arme de l’abus fiscal lorsque le but poursuivi par un montage fiscal contrarie l’objectif poursuivi par le « droit fiscal applicable » (et non plus celui d’une disposition spécifique). Pareille modification pourrait entrainer un risque de violation du principe de légalité (voir sur ce sujet aussi l’article ci-dessous dans l’Echo).

Ce changement est-il vraiment nécessaire? La mouture actuelle semble en effet rudement efficace, à suivre la jurisprudence récente.

2️.Gare aux holdings passives!

A titre illustratif, deux décisions récentes ont condamné l’utilisation de montages reposant sur l’utilisation de holdings passives.

Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 17 octobre 2023

-En 2013, des particuliers vendent leur société opérationnelle (OpCo) à une holding (créée en 2012), en réalisant une plus-value sur actions exonérée;
– La holding rembourse la créance de prix (en compte-courant) grâce aux remontées de dividendes de OpCo (2016 et 2017);
– Le rôle de la holding est limité à celui d’une société relais (absence d’activité économique, pas d’autres revenus que les dividendes reçus,…)
– La Cour requalifie les remboursements de compte-courant par la holding en dividendes, imposables chez les particuliers comme « dividendes »

Jugement du tribunal de première instance du Limbourg (Hasselt), 15 juin 2023

– Apport d’actions par des particuliers d’une société opérationnelle (OpCo) à une holding;
– OpCo avait des créances vis-à-vis des particuliers (pour un montant d’environ 1,250 mio €);
– Cession desdites créances par OpCo à la holding;
– Réduction de capital par la holding, conduisant à la disparition des dettes des particuliers (par voie de compensation);
– Le tribunal requalifie la réduction de capital en une distribution de dividendes (pour un montant avoisinant 1,250 mio €) imposable chez les particuliers (art. 344,§1er du CIR). La construction mise en place est « artificielle » et vise à distribuer aux particuliers les réserves/liquidités de OpCo en franchise d’impôt.

Conclusion

–  Ces décisions s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence récente, condamnant l’utilisation de holdings passives dépourvues de substance économique
-Pour conforter son dossier, il faut veiller à ce que la holding (i) détienne plusieurs participations (>< mono-actif), (ii) réinvestisse une partie des dividendes reçus (pas de redistribution immédiate/intégrale), (iii) fasse l’objet d’une gestion financière active,…

Denis-Emmanuel Philippe