2023/07/02:Publication par D.-E. PHILIPPE et D. SEUTIN d’un article sur la fiscalité des contrats de la branche 6

Très heureux de cette nouvelle publication avec David Seutin concernant la saga des rulings « branche6 ».

Une question fort intéressante, et que nous ne ferons qu’effleurer dans cette contribution, est la force obligatoire d’une décision anticipée à l’égard de « tiers ».

En l’occurrence, se pose la question de savoir si les « tiers » (sociétés qui auraient souscrit au contrat « branche 6 » auprès de la compagnie d’assurance – demandeur de la décision anticipée du 1er juin 2021) peuvent opposer au fisc la décision anticipée en question (en ce qui concerne l’inapplicabilité de l’article 362bis du CIR).

* Les travaux préparatoires de la loi ruling indiquent que seul le « demandeur formel » du ruling peut en principe l’invoquer , ce qui nous semble a priori bien logique et n’est d’ailleurs pas remis en cause.

* Se reposer sur ce passage des travaux préparatoires pour affirmer avec force que les « tiers » (les sociétés belges qui souscriraient au produit auprès du demandeur) ne pourraient en aucun cas opposer ce ruling au fisc nous semblerait toutefois excessif. En effet, la compagnie d’assurance en question avait introduit la demande de décision anticipée afin de connaître le traitement fiscal d’un produit de la branche 6 qu’elle entendait commercialiser, en particulier dans le chef de ses potentiels clients-sociétés (« tiers »). Quelle serait alors l’utilité du ruling si les sociétés en question n’avaient pas le pouvoir de l’invoquer à l’égard du fisc ?

* Le ruling du 1er juin 2021 doit à notre avis être nettement distingué des fameux « rulings produits », dont la pratique a été révélée au grand public dans la célèbre affaire Proboss. Relevons ici notamment que si les rulings produits en question portent sur une question factuelle (déductibilité de frais professionnels sur pied de l’article 49 C.I.R.), dont les conditions doivent être appréciées in concreto dans le chef de chaque contribuable, les rulings branche 6 traitent, quant à eux, d’une question générale de droit, à savoir l’(in)applicabilité de l’article 362bis C.I.R. aux produits de la branche 6. Le ruling du 1er juin 2021 porte sur un produit bien déterminé avec des caractéristiques spécifiques (appréciées in abstracto) qui seraient communes à tous les produits de la branche 6 proposés par d’autres compagnies d’assurance.

* Quoi qu’il en soit, le risque est réel que l’administration fiscale tente de remettre en cause le ruling du 1er juin 2021 sous prétexte de sa non-conformité au droit interne sur pied de l’article 23, al. 2, 4°, de la loi ruling  (au motif qu’elle ne partage pas la position du SDA selon lequel l’article 362bis C.I.R. n’est pas applicable aux produits de la branche 6)…

02 07 2023 Denis-Emmanuel Philippe et David Seutin