2023/06/27:’TAXE CAÏMAN – PREVENTION DE LA DOUBLE IMPOSITION – « EXEMPTION VAUT IMPÔT »‘

On sait que le ministre des Finances prépare une énième réforme de la taxe Caïman, qui devrait renflouer les caisses de l’Etat belge à hauteur de 50mio € par an.

L’une des mesures sur la table consiste à durcir le mécanisme visant à prévenir la double imposition (article 21, 12° du CIR). Celui-ci prévoit une exonération des « revenus attribués ou mis en paiement par une construction juridique, dans la mesure où on a démontré que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d’imposition en Belgique dans le chef d’une personne physique (…) ».

En clair: l’article 21, 12° du CIR en vigueur actuellement vise à éviter que les revenus recueillis par une construction juridique, qui sont imposables par transparence en Belgique (dans le chef du « fondateur » de la construction juridique), soient imposés (une nouvelle fois) lors de leur distribution future par la construction juridique.

Il est à présent envisagé de renforcer les conditions d’application de ce régime, pour éviter certaines situations jugées trop avantageuses. Dans le viseur: les distributions par la construction juridique de revenus qui ont certes subi leur régime d’imposition en Belgique dans le chef du fondateur (en application de la taxe Caïman), mais sans pour autant subir une imposition effective.

Ainsi, l’exonération des revenus distribués par une construction juridique (contenue à l’article 21, 12° du CIR) ne serait plus applicable, dans la mesure où ceux-ci ont été « exonérés » en vertu de la législation fiscale belge.
Les deux situations suivantes, que l’on rencontre fréquemment en pratique, pourraient à mon avis être visées par pareille modification législative:

1) Une « construction juridique » (par exemple, une SPF luxembourgeoise, une société aux Bermudes ou une société holding suisse faiblement taxée) distribue une plus-value sur actions qui a été exonérée par transparence dans le chef du « fondateur » en application de l’article 90, al. 1, 9° du CIR (gestion normale du patrimoine privé);

2) Une « construction juridique » (par exemple, une société civile luxembourgeoise, qui investit dans des valeurs mobilières et dans des immeubles) distribue une plus-value sur un immeuble situé en France, qui a été exonérée par transparence dans le chef du fondateur en application de la CPDI belgo-française.

Si cette réforme est adoptée, les distributions en question seraient taxées normalement comme des dividendes (en principe au taux de 30%)!

Denis-Emmanuel Philippe