2023/06/22: NOUVELLE CPDI FRANCE-BELGIQUE : le sort des plus-values sur actions

La nouvelle convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France a été signée le 9 novembre 2021 . Elle entrera en vigueur à l’issue du processus de ratification législatif à venir (sans doute pas avant le 1er janvier 2024, voire le 1er janvier 2025). Elle réserve quelques mauvaises surprises aux résidents belges (en ce compris les exilés fiscaux français) réalisant des plus-values sur actions.

1. Plus-values sur sociétés à prépondérance immobilière

Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle convention inclut une clause (article 13, paragraphe 2) octroyant au pays de la source (Etat de situation des immeubles) le pouvoir d’imposer les plus-values sur actions de sociétés à « prépondérance immobilière ». Si un résident belge (personne physique ou société) cède ainsi ses actions dans une société à prépondérance immobilière (française ou étrangère, par exemple une SOPARFI) – détenant des immeubles situés en France –, la plus-value sera imposable en France.

Parmi les « perdants » de cette modification conventionnelle, citons notamment (i) les particuliers belges qui réaliseraient une plus-value à l’occasion de la cession de leurs actions dans des SCI françaises (translucides), ou (ii) les sociétés belges investissant dans de l’immobilier en France à travers des véhicules sociétaires (par exemple une SA / SAS / SARL française, soumise à l’IS, détenant des immeubles de bureaux en France).

L’insertion de cette clause est un véritable « game changer ». La Belgique ne sera plus une juridiction privilégiée pour la structuration d’investissements immobiliers français. Le Luxembourg avait déjà perdu ce statut suite à l’avenant à la CPDI Lux-Fr du 5 septembre 2014.

2. Plus-values sur participations substantielles

L’article 13, paragraphe 4 de la nouvelle CPDI permet à la France d’imposer les plus-values réalisées par un résident belge sur des participations substantielles dans une société résidente française.

Dans le viseur : les exilés fiscaux français (qui ont été résident français pendant six ans sur les dix années précédant leur transfert de résidence en Belgique), qui viendraient réaliser en Belgique leurs plus-values sur actions dans une société française après leur arrivée sur le sol belge.

Le champ d’application de l’article 13, paragraphe 4 est, à certains égards, plus large que l’« exit tax » prévu en droit interne français (article 167bis CGI). On pourrait ainsi considérer que cette nouvelle clause concernant les plus-values sur participations substantielles constitue un « exit tax » 2.0, ou encore un « exit tax » renforcé.

Voici la contribution de Denis-Emmanuel Philippe dans (Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit) la  Revue Placements Financiers (RFP).

Nouvelle CPDI France-Belgique