2023/03/07: Modification du régime des RDT : quel impact pour les holdings familiales ?

1.Ajout d’une condition d’immobilisation financière

a) L’ajout d’une condition de comptabilisation au titre d’immobilisation financière touchera en plein cœur de nombreuses holdings patrimoniales -cotées ou non-, qui investissent dans des portefeuilles d’actions cotées composés de lignes d’investissements de plus de 2.500.000 euros. En effet, un paquet d’actions dans une société cotée (ne représentant par hypothèse par 10% du capital) atteignant plusieurs millions d’euros pourrait parfaitement se voir refuser la qualification d’immobilisation financière, dès lors qu’elle ne confèrerait pas de « lien durable et spécifique » ou ne permettrait pas de « contribuer à l’activité propre » de la société holding.

b) L’appréciation du lien « spécifique et durable » est bien entendu une question factuelle (qui donnera certainement lieu à des discussions!):
– le lien « durable » pourrait notamment être rencontré en présence d’un « Shareholders Agreement » qui interdit la cession des actions pendant une certaine période;
– le lien « spécifique » peut ressortir du fait qu’une collaboration étroite est prévue entre la société émettrice et la société actionnaire via un échange régulier d’informations.
Par ailleurs, la détention des actions doit impliquer la possibilité de « contribuer à l’activité propre » de la holding (immobilisation financière représente l’actif prépondérant d’une société holding pure, elle revêt un caractère stratégique,…).

c) Il est utile de rappeler que c’est à l’organe d’administration qu’il revient d’apprécier souverainement la comptabilisation des actions sous la rubrique des immobilisations financières, étant entendu que cette décision ne pourra faire l’objet que d’un contrôle marginal.

d) Le projet de texte prévoit l’entrée en vigueur de cette nouvelle condition aux « périodes imposables clôturées à partir du 31 décembre 2024 ».

e) Certaines sociétés pourraient être tentées de recomptabiliser en 2023 comme immobilisations financières certaines participations acquises à titre de placement de trésorerie. Gare évidemment aux reclassements comptables « pro fisco ». Même si le projet d’exposé des motifs n’en fait pas (encore) mention, l’application de la mesure générale anti-abus n’est évidemment pas non plus à exclure.

2. Mort du régime de la SICAV RDT

En supprimant l’exception à la condition de participation minimale applicable aux « sociétés d’investissement », le projet de réforme fiscale signe notamment la mort de la SICAV RDT, ce qui fait mal aux milliers de PME qui y ont placé leur trésorerie excédentaire, mais aussi au secteur des fonds en Belgique. Certaines sociétés belges pourraient se tourner vers d’autres placements fiscalement attrayants, tels que les produits de capitalisation luxembourgeois de la branche6…

Lire aussi l’intervention de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo à propos du projet de réforme du régime des RDT.

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/vers-un-regime-fiscal-plus-strict-entre-societes-et-filiales/10452306.html