2023/03/05: REFORME FISCALE – RDT – SUPPRESSION REGIME SICAV RDT – COLLATERAL DAMAGE – PRIVATE EQUITY

L’abrogation du régime SICAV RDT envisagée par le ministre pourrait avoir des effets inattendus. De nombreuses structures d’investissement (notamment dans le domaine du private equity) pourraient en faire les frais.

Ceci s’explique par la méthode préconisée pour supprimer le régime de la SICAV RDT. On aurait pu s’attendre à ce que soit supprimée le régime d’exception de l’article 203 du CIR (qui a trait à la « condition de taxation ») applicable aux sociétés d’investissement jouissant d’un régime exorbitant du droit commun, qui satisfont à la double condition de redistribution et d’investissement dans des bonnes actions (le fameux régime de la « SICAV RDT »). Il n’en est rien, puisqu’est envisagée aujourd’hui la suppression pure et simple de l’exception à la condition de participation minimale applicable aux dividendes attribués à / distribués par des « sociétés d’investissement » (article 202, §2, al. 3 du CIR).

Prenons une structure d’investissement bien connue passant par la Belgique et le Luxembourg.

Des investisseurs sociétés belges souhaitent investir dans des participations minoritaires dans des sociétés non cotées (private equity). A cette fin, une structure master-feeder classique est mise en place:

– une BelCo (soumise à l’ISOC), qui regroupe une vingtaine de sociétés belges, fait office de « feeder fund »;

– Le « feeder » investit dans une SCSp luxembourgeoise (transparente pour des besoins fiscaux luxembourgeois et belges), qui joue le rôle de « master fund ». La SCSp est un AIF qui investit dans des sociétés non cotées dans l’UE.

Dès lors que la BelCo peut être qualifiée de « société d’investissement » (en présence d’une pluralité d’investisseurs et d’investissement):

– BelCo peut appliquer le régime RDT sur sa quote-part des dividendes distribués par les sociétés UE (à la SCSp), de même que le régime d’exonération sur les plus-values sur actions réalisées par la SCSp. Peu importe que les participations sous-jacentes détenues par BelCo (via la SCSp) n’atteignent pas les seuils de la condition de participation minimale (>10%/2,5mio€) (article 202, §2, al. 3 du CIR);

– les investisseurs – sociétés belges qui investissent dans la BelCo peuvent également bénéficier du régime des RDT (sur les dividendes distribués par BelCo) et d’exonération des plus-values (en cas de cession de leurs parts dans BelCo). Peu importe, ici encore, que les investisseurs sociétés belges ne détiennent ni 10%, ni 2,5mio€ dans la BelCo (article 202, §2, al. 3 du CIR).

En supprimant purement et simplement l’exception à la condition de participation (et de durée de détention) minimale applicable aux « sociétés d’investissement », la charge fiscale globale pesant sur toutes ces structures d’investissement serait considérablement alourdie! Collateral damage

Denis-Emmanuel Philippe