2023/03/02: REFORME FISCALE – MODIFICATIONS REGIME RDT – SICAV RDT – HOLDINGS PATRIMONIALES – SOCIETES D’INVESTISSEMENT

Sans surprise, la note du ministre des Finances confirme les changements au régime RDT annoncés en octobre dernier, à savoir (i) l’ajout d’une immobilisation financière (pour les participations >2,5mio € et <10% capital), (ii) le durcissement du régime des fonds RDT et (iii) la transformation de la déduction RDT en un régime d’exonération. Quelques commentaires:

1. Ajout d’une immobilisation financière – L’idée consiste à exclure du régime RDT les revenus de participations détenues à des fins de placement. Un « lien durable et spécifique »sera ainsi désormais requis, lorsque la participation détenue (<10%) a une valeur d’acquisition supérieure à 2,5mio €. Les holdings patrimoniales vont être particulièrement impactées (lesquelles pourraient aussi être particulièrement pénalisées par un doublement de la taxe sur les comptes-titres…) .

2. Sociétés d’investissement (SICAV RDT,…) – Selon la note du ministre, « les revenus des entreprises provenant d’investissements dans des fonds RDT (…) ne sont pas imposés. Désormais, les investissements devront répondre à des conditions plus strictes pour bénéficier de l’exonération RDT ». L’objectif poursuivi consiste, semble-t-il, à supprimer l’exception à la condition de participation minimale (et à la condition de durée de détention minimale) applicable aujourd’hui aux revenus attribués par les « sociétés d’investissement ». Les implications fiscales de l’abrogation de cette exception ne peuvent être sous-estimées:
– lorsqu’une société belge recevra un dividende d’une « SICAV RDT », le régime des RDT ne s’appliquera généralement plus (à moins que la condition de participation minimale soit satisfaite, ce qui devrait être fort rare en pratique!);
– lorsqu’une société belge reçoit un dividende d’une société d’investissement « ordinaire » (càd une société soumise à l’impôt des sociétés -en Belgique ou à l’étranger- qui n’est pas réglementée / pas soumise à un régime exorbitant du droit commun), il faudra désormais aussi que cette condition de participation minimale soit remplie. Il s’agit d’un point important à garder à l’esprit lors de la structuration d’investissements (structures master-feeder,…).

3. La déduction des RDT va se transformer en une exonération. L’idée est de mettre le régime RDT en conformité avec le droit européen (cfr les arrêts Cobelfret et Brussels Securities de la CJUE). Comme je l’ai indiqué à l’Echo, ceci pourrait également ouvrir la porte à des schémas d’optimisation fiscale pour les groupes de sociétés, notamment lorsqu’ils utilisent le régime de consolidation fiscale (transfert intra-groupe).

Lire aussi l’itw de Denis-Emmanuel Philippe  dans L’Echo.

https://www.lecho.be/dossiers/reforme-fiscale/Reforme-fiscale-du-ministre-Van-Peteghem-ce-qui-change-pour-les-entreprises/10450858