Dans un récent jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de première instance de Liège a validé l’application faite par le fisc de la mesure générale anti-abus à une opération qui se décomposait en (i) une vente, par un couple d’époux, d’actions d’une société opérationnelle (A) à une autre société (B) pour 710.000 EUR, suivie d’une fusion mère-fille (fusion silencieuse, par laquelle B a absorbé A).
Les personnes physiques avaient un compte-courant débiteur de plus de 600.000 EUR à l’égard de A.
La fusion emporta le transfert de l’ensemble de l’actif de A à B, y compris la créance en compte courant détenue par A envers les actionnaires personnes physiques. La fusion a ainsi permis de conduire à l’apurement du compte-courant débiteur des actionnaires personnes physiques, par le jeu de la compensation qui s’est opérée avec leur propre créance issue de la vente des actions.
Selon l’administration, l’opération mise en place par les époux est constitutive d’un « abus fiscal », lequel s’est concrétisé au moment où la fusion a sorti l’entièreté de ses effets et où les comptes courants ont été juridiquement compensés. C’est à ce moment que s’est opéré, selon le fisc, l’attribution d’un dividende taxable à l’IPP dans le chef des deux actionnaires (à un taux de 30%).
La disparition des réserves de la société absorbée (par l’effet de la fusion mère-fille), de même que l’absence de substance économique de la société B, a conforté la décision du magistrat.
Le tribunal a vu dans cette construction « artificielle » un montage visant à éviter l’impôt qui aurait été dû si la « voie normale » avait été choisie (à savoir la distribution des réserves par A, pour permettre aux actionnaires personnes physiques de rembourser leur compte-courant). Ce qui heurte le fisc et le tribunal, c’est clairement le fait que les réserves en question – qui ont disparu dans le cadre de la fusion – aient pu ainsi échapper définitivement à l’impôt.
Le tribunal a enfin écarté les justifications autres que fiscales invoquées par les contribuables au soutien de leurs actes, en particulier « les motifs de rationalisation, liés notamment à leur âge et leur état de santé », ainsi que le fait que « l’existence des deux sociétés ne se justifie plus ».
Cette décision, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente (cfr not. arrêt du 6 septembre 2022 de la CA d’Anvers), montre que la plus grande prudence est de rigueur lors de la mise en place de montages d’optimisation fiscale (comme celui qui reposait en l’espèce sur la « conversion » ou la « transformation » de revenus imposables – ici : des dividendes- en revenus exonérés – ici : une plus-value sur actions-).
Voir aussi la carte blanche de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo
