2022/11/04: ‘Réforme fiscale : quel impact pour les holdings patrimoniales ?’

La proposition du ministre des Finances est sur la table. Une chronique de Denis-Emmanuel Philippe, avocat-associé aux barreaux de Bruxelles et de Luxembourg, et maître de conférences à l’ULiège.

Le gouvernement a chargé le ministre des Finances de préparer une première série de mesures s’inscrivant dans le cadre de la « réforme fiscale plus large ». Celles-ci devraient être débattues au sein du gouvernement en décembre.

L’objectif poursuivi consiste à renforcer le pouvoir d’achat en augmentant la quotité exonérée d’impôt de 9 270 à 13 660 euros. Avec à la clef, une augmentation des salaires nets d’environ 1 000 euros par an. Pour financer cette mesure, le ministre propose de supprimer un certain nombre de « niches fiscales ». À cette fin, il entend notamment durcir le régime des « revenus définitivement taxés » (RDT), et plus précisément d’ajouter une condition d’ »immobilisation financière », d’abroger le régime de faveur des Sicav RDT et de supprimer la déduction des charges financières liées à l’acquisition, la détention et la cession d’actions. Ces trois mesures devraient rapporter pas moins de 750 millions euros en rythme de croisière !

Ajout d’une condition d’ »immobilisation financière »

J’aborderai ici l’instauration d’une nouvelle condition d’ »immobilisation financière », qui pourrait toucher en plein cœur de nombreuses holdings patrimoniales.

À l’heure actuelle, les dividendes recueillis par une société (holding) peuvent être déductibles à 100 % à l’impôt des sociétés à certaines conditions ; c’est ce qu’on appelle, dans le jargon, le régime des RDT. On épinglera en particulier la condition de participation minimale : la société-actionnaire doit détenir une participation de 10 % dans le capital de sa filiale ou une participation dont la valeur d’investissement excède 2,5 millions d’euros. Ce sont des critères alternatifs. Les plus-values sur actions peuvent être exonérées aux mêmes conditions.

Le ministre des Finances entend à présent assortir la condition de participation minimale de 2,5 millions d’euros d’une nouvelle condition : la participation doit avoir la nature d’ »immobilisation financière ». Cette mesure ne devrait nullement impacter les holdings belges qui détiennent des participations de plus de 10 % (par exemple, les holdings familiales détenant des participations majoritaires dans des sociétés opérationnelles). Il en va autrement des holdings qui ne détiennent pas une quantité de titres suffisante pour que la participation atteigne le pourcentage de 10 % requis. À l’heure actuelle, ces holdings peuvent bénéficier malgré tout du régime des RDT si la valeur d’investissement des participations est supérieure à 2,5 millions d’euros. C’est pour cette raison que les holdings patrimoniales (détenues par des familles fortunées), qui investissent dans des portefeuilles d’actions cotées composés de lignes d’investissements de plus de 2,5 millions d’euros, sont en mesure de recueillir des dividendes et de réaliser des plus-values sur actions sans payer d’impôt des sociétés.

Impact pour les holdings patrimoniales

Ce traitement de faveur pourrait dans de nombreux cas tomber à l’eau en cas d’ajout d’une nouvelle condition d’ »immobilisation financière ». En effet, une participation (inférieure à 10 %) dans une société cotée atteignant plusieurs millions d’euros pourrait parfaitement se voir refuser la qualification d’ »immobilisation financière », dès lors qu’elle ne conférerait pas de « lien durable et spécifique » ou ne permettrait pas de développer l’activité propre de la société holding.

Exemple : une participation de 10 millions d’euros dans AB InBev détenue par une société holding belge ne devrait généralement pas constituer une « immobilisation financière », mais un simple « placement de trésorerie ». Résultat des courses : les dividendes et les plus-values sur actions pourraient être pleinement soumis à l’impôt des sociétés, au taux de 25 %.

Outre les holdings patrimoniales, les établissements de crédit détenant à l’actif de leur bilan des « portefeuilles de placement » pourraient aussi être lourdement impactés par cette mesure.

Violation du droit européen ?

Cette condition d’immobilisation financière avait été déjà été introduite il y a 20 ans… pour être ensuite supprimée à partir de 2011 car elle était contraire au droit européen. Sans vouloir entrer ici dans des détails trop techniques, notons qu’il y aurait eu une violation de la directive mère-filiale dans l’hypothèse où la condition d’ »immobilisation financière » aurait été ajoutée à la condition de participation minimale de 10 %. Le ministre a toutefois pris soin de n’ajouter la condition d’ »immobilisation financière » qu’à la seule condition de participation minimale de 2,5 millions euros, ce que la directive mère-filiale ne l’empêche nullement de faire.

Denis-Emmanuel Philippe, avocat-associé aux barreaux de Bruxelles et de Luxembourg, et maître de conférences à l’ULiège.

La Libre Eco 04 11 2022