* Un arrêt remarquable de la Cour d’appel de Mons du 14 janvier 2022 a été rendu à propos du sort fiscal, pour les actionnaires particuliers résidents belges, d’une distribution de dividende sous la forme de d’actions dans le cadre d’une opération de restructuration dite “spin off” d’une société américaine.
* Une « spin off » se caractérise, à grands traits, par le transfert par une société (A) d’une partie de ses actifs (branche d’activité) à une autre société (B) contre la remise d’actions nouvelles de B. La société A distribue ensuite à ses actionnaires un dividende sous la forme de titres de B. A l’issue de l’opération, la société A voit ses fonds propres diminuer, et les actionnaires de la société A se retrouvent avec deux types d’actions : celles de A et de B.
* La question pour le fiscaliste: la distribution en nature des actions de B doit-elle être taxée en Belgique à l’IPP au titre de « dividende » (au taux de 30%), passible du précompte mobilier (si le compte-titres de l’actionnaire est ouvert auprès d’une banque belge)? Et dans l’affirmative, quelle est l’assiette imposable : l’intégralité de la valeur des actions de B ou uniquement l’augmentation de la valeur des actions (dans A et B) à l’issue de l’opération ?
* La Cour d’appel de Mons a considéré que le précompte mobilier était uniquement dû à hauteur de l’enrichissement de la valeur du portefeuille d’actions (dans les deux entités, A et B) à l’issue du spin off (soit 28.995 euros). La Cour a ainsi rejeté la thèse du fisc, qui entendait soumettre au précompte l’intégralité de la valeur des actions de la société B (soit 389.181 euros) attribuées à l’actionnaire belge dans le cadre du spin off.
* Inutile de préciser que cet arrêt est fort favorable aux investisseurs belges. Il va d’ailleurs à l’encontre d’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 4 avril 2011 (affaire TyCo International), et de la circulaire du 3 décembre 2012.
* A noter qu’une nouvelle exonération de précompte mobilier s’applique aux attributions d’actions faites après le 1er janvier 2019 dans le cadre d’une spin off. Cette exonération, qui n’était pas encore applicable dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Mons, devrait malheureusement rester lettre morte en pratique : ses conditions d’application sont en effet fort strictes (et, pour certaines, pratiquement impossibles à démontrer!). L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Mons conserve donc aussi toute sa pertinence pour les attributions d’actions faites après le 1er janvier 2019.
Voir aussi l’itw de Denis-Emmanuel Philippe dans L’Echo
