Le 23 juin 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif au régime de faveur applicable aux intérêts de livrets d’épargne. Suivant ce dispositif, les intérêts sont exemptés de l’impôt des personnes physiques jusqu’à un certain plafond (980 EUR), et les intérêts dépassant cette tranche ne sont imposables qu’à un taux de 15 %.
Il faut toutefois que le livret d’épargne réponde à une série de conditions (notamment une « double » rémunération comportant un intérêt de base et une prime de fidélité). Celles-ci sont alignées sur les caractéristiques des carnets d’épargne réglementés sur le marché belge. Les livrets d’épargne qui sont détenus dans d’autres pays de l’Espace économique européen (EEE) peuvent aussi bénéficier du régime de faveur … pour autant qu’ils remplissent des conditions qui soient ‘analogues’. C’est là où le bât blesse: il n’existe dans quasi aucun Etat membre de l’EEE de livrets d’épargne présentant des caractéristiques « analogues ».
Il n’est dès lors guère étonnant que, dans un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la législation belge était susceptible de constituer une entrave à la libre prestation des services, en ce qu’elle soumet à des conditions l’accès au marché bancaire belge des prestataires de services établis dans d’autres Etats membres. Les résidents belges sont ainsi dissuadés d’ouvrir des comptes d’épargne auprès de banques étrangères (car ils risquent de ne pas pouvoir bénéficier du régime de faveur).
En 2020, la Cour d’appel de Gand a estimé que le régime de faveur s’appliquait à des livrets d’épargne détenus auprès d’une banque néerlandaise, au motif qu’ils rencontraient la condition d’analogie. Le 23 juin dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’Etat dirigé contre cet arrêt.
Les contribuables ayant des comptes d’épargne dans l’EEE ont intérêt à préserver leurs droits, en introduisant le cas échéant une réclamation (voire une demande de dégrèvement d’office).
Voir l’ itw de Denis-Emmanuel Philippe dans l’Echo.
