Le législateur et l’administration fiscale laissent une porte de sortie dans le régime CFC, ce qui devrait faire les affaires de nombreuses holdings belges.
Une récente notice explicative de l’administration limite l’application du régime CFC aux holdings belges qui détiennent au moins une action dans une filiale étrangère faiblement taxée. De nombreuses holdings pourraient par ailleurs tirer avantage du fait que les participations indirectes ne seraient pas concernées. Pour comprendre la portée de cette notice explicative à la déclaration de l’impôt des sociétés (Isoc) pour l’exercice d’imposition 2024, un petit retour en arrière s’impose. Le terme CFC désigne les « Controlled Foreign Companies », c’est-à-dire les filiales de groupes belges situées à l’étranger. En vigueur depuis l’exercice d’imposition 2020, ce régime est la transposition en droit belge de la directive européenne anti-évasion fiscale du 12 juillet 2016, appelée aussi la directive ATAD.
En octobre 2023, le gouvernement a décidé de resserrer le régime CFC, avec l’objectif d’en retirer 31,9 millions d’euros de recettes supplémentaires. Intégré dans la loi-programme du 22 décembre 2023, ce nouveau régime CFC entre en vigueur dès l’exercice d’imposition 2024 (revenus de l’exercice comptable 2023). Les holdings concernées doivent dès lors en tenir compte dans leur prochaine déclaration fiscale à l’Isoc, qui doit être introduite au plus tard le 30 septembre 2024.
Critères de « contrôle » et de « faible taxation »
Le principe de l’ajustement introduit fin 2023 est simple: pour qu’il soit question d’une CFC, la holding belge doit détenir plus de 50%, directement ou via des entités associées, dans la filiale, tandis que la filiale doit être soumise à un taux d’imposition effectif faible. Si ces deux conditions dites de « contrôle » et de « faible taxation » sont réunies, les bénéfices de la filiale sont en principe réintégrés dans la base imposable de la holding belge et taxés à l’Isoc au taux de 25%. « Le dispositif CFC concerne potentiellement des milliers de holdings belges », souligne Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste chez Bloom. Prenons un exemple. Une société holding belge détient une filiale au Luxembourg soumise à un taux d’imposition effectif faible, grâce à l’utilisation de déductions fiscales qui ne sont pas admises en droit fiscal belge (par exemple, la déduction de moins-values ou de réductions de valeur sur participations). La filiale luxembourgeoise pourrait être vue comme une CFC, avec à la clef la réintégration de ses revenus passifs non distribués (dividendes, intérêts, redevances, plus-values, etc.) dans la base imposable de la holding belge. Ces revenus seront ensuite soumis à l’Isoc en Belgique au taux de 25%.
D’après la loi du 22 décembre 2023, la réintégration des revenus s’opère uniquement en fonction du pourcentage de la participation détenue directement par la holding belge dans la CFC. En l’absence d’une participation directe, aucun revenu ne sera donc ajouté à la base imposable de la holding belge. Par ailleurs, avec la notice explicative qu’elle vient de publier, l’administration atténue encore davantage ce dispositif, puisque la holding belge qui ne détient pas directement au moins une action dans une filiale étrangère faiblement taxée ne devra pas davantage déclarer ladite filiale dans sa déclaration à l’Isoc (parmi la liste des CFC). Ce qui présentera notamment l’avantage de réduire la charge administrative et le risque de contrôle fiscal. « Détenir indirectement une filiale faiblement taxée permet donc d’échapper entièrement aux règles CFC », résume Denis-Emmanuel Philippe. Dans ce cas, outre le fait que la sous-filiale ne devra pas être renseignée dans la déclaration fiscale de la holding belge, les bénéfices de la sous-filiale ne seront pas non plus réintégrés dans la base imposable de la holding.
Comment réagira la Commission européenne?
Éviter le régime CFC permet aussi d’écarter le délai d’imposition et d’investigation rallongé de 10 ans applicable aux « déclarations complexes ». Autrement dit, le régime CFC fait uniquement mal dans la mesure où la holding a une participation directe dans la CFC. « La Belgique fait tout pour préserver l’attractivité de son régime holding », constate Denis-Emmanuel Philippe. Mais la démarche pose également question. « Si le maintien de la compétitivité de notre régime des holdings est louable, on peut néanmoins se demander si l’exclusion des participations indirectes est conforme à la directive européenne dite ATAD », avance-t-il. « On ne peut exclure qu’une procédure en manquement soit introduite par la Commission à l’encontre de la Belgique. » Affaire à suivre…
Le résumé
- Le législateur et l’administration fiscale laissent une porte de sortie dans le régime CFC appliqué aux holdings belges.
- En l’absence d’une participation directe dans la filiale étrangère, aucun revenu ne sera ajouté à la base imposable de la holding belge.
- Objectif: maintenir la compétitivité de notre régime des holdings.
- On peut néanmoins se demander si l’exclusion des participations indirectes est conforme à la directive européenne anti-évasion ATAD
Lire aussi l’article dans L’Echo
L ‘ Echo 03 07 2024 Denis-Emmanuel Philippe
