Le régime d’exonération des droits de donation et de succession s’applique aussi lorsque c’est une holding qui détient la société opérationnelle, selon la Cour d’appel de Liège.
La Cour d’appel de Liège a rendu un arrêt qui intéressera les entrepreneurs wallons qui envisagent la transmission de leur entreprise familiale: le régime d’exonération de droits de donation et de succession s’applique aussi dans le cas où c’est une holding pure qui détient la société opérationnelle. La Région wallonne accorde une exonération de droit de donation et de succession pour la transmission (par donation ou par décès) d’une entreprise familiale, moyennant le respect d’une série de conditions, notamment l’obligation de maintien d’une activité durant cinq ans. Une mesure qui vise à encourager et à faciliter le maintien de l’activité.
Quel était le souci?
Un problème survient toutefois lorsque la transmission porte non pas sur les actions de la société opérationnelle, mais sur celles d’une holding pure qui détient la société opérationnelle. « Depuis quelques années, l’administration fiscale wallonne refuse en effet d’octroyer le régime d’exonération à des holdings purement passives (sans personnel ni activité industrielle ou commerciale), même si elles sont actionnaires d’entreprises qui, elles, ont une véritable activité opérationnelle », observe Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom. Concrètement, on parle d’une situation où les héritiers d’un chef d’entreprise – ses enfants, par exemple -, doivent s’acquitter de droits de succession élevés qui vont jusqu’à 30% sur les actions de la holding si leur valeur dépasse 500.000 euros.
Holding ou société opérationnelle: traitement identique
Cette position de la Région wallonne, selon laquelle la société holding et la filiale doivent toutes deux exercer une activité, a été sanctionnée par la Cour d’appel de Liège, dans un arrêt de novembre 2023, signale l’avocat spécialiste en fiscalité. La Cour a jugé qu’en cas de transmission par décès des actions d’une « holding pure », détenant une filiale opérationnelle, la condition d’exercice d’une activité commerciale/industrielle (à laquelle est subordonné le bénéfice de l’exonération) devait être appréciée de manière consolidée. « Une excellente nouvelle pour les chefs d’entreprise (et leurs donataires/héritiers) qui auraient logé les actions de leurs sociétés opérationnelles dans une société holding. Il suffit que les filiales ou sous-filiales de la holding aient une activité économique pour que l’exonération puisse s’appliquer ». Si la Région wallonne a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, ces rebondissements ont le mérite d’attirer l’attention sur ce problème potentiel.
Journaliste Muriel Michel
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