Un tribunal a autorisé un investisseur à déduire une quotité d’impôt étranger de l’impôt belge sur ses dividendes allemands et italiens. Le fisc a fait appel.
Bonne nouvelle pour les investisseurs en matière de double imposition des dividendes. Une décision de justice a donné raison à un Belge détenant des actions allemandes et italiennes au sujet de l’imputation du précompte subi à l’étranger sur l’impôt belge.
Ce jugement n’est pas récent – il date de fin 2022 –, mais il était passé sous les radars des observateurs, alors qu’il pourrait constituer un précédent intéressant pour ceux qui cherchent à réduire la charge fiscale de leurs placements à l’étranger, à tout le moins pour les revenus d’actions italiennes.
Le problème du double précompte sur les dividendes étrangers est bien connu. Quand un investisseur résidant en Belgique investit dans les actions d’une société basée dans un autre pays, les dividendes de ces titres subissent d’abord une retenue à la source dans cet État d’origine, puis, quand le contribuable belge les mentionne dans sa déclaration fiscale, ces revenus mobiliers déjà amputés de la taxe étrangère subissent encore l’impôt belge de 30% applicable aux dividendes et intérêts.
Quotité forfaitaire d’impôt étranger
Pour réduire l’impact de cette double imposition, de nombreux pays ont signé des conventions préventives de double imposition (CPDI). La Belgique en a conclu plusieurs avec d’autres États européens. Par exemple, la convention franco-belge prévoit que « pour les revenus et produits de capitaux mobiliers (…) qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué (…) de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15% dudit montant net ».
La notion de « quotité forfaitaire d’impôt étranger » (QFIE) est importante: elle vise ce que l’investisseur belge peut déduire de l’impôt subi en Belgique sur ses dividendes étrangers. En 1988, l’État belge a supprimé la QFIE de sa législation nationale. L’administration fiscale en a conclu qu’il n’était plus possible de réclamer la déduction d’une QFIE sur des dividendes français perçus en Belgique, cette QFIE étant « déductible dans les conditions fixées par la législation belge », selon la CPDI.
Issue moins évidente pour les revenus allemands
Mais les cours et tribunaux belges, y compris la Cour de cassation, considèrent que, puisque la CPDI franco-belge fait expressément référence à une QFIE ne pouvant pas être inférieure à 15%, cette quotité déductible doit s’appliquer de plein droit aux dividendes français, sans avoir égard à la loi belge. Dès lors, les Belges détenant des actions françaises peuvent déduire un forfait de 15% d’impôt français de la taxe de 30% que leurs dividendes subissent en Belgique.
Restait à savoir si ce raisonnement pouvait s’appliquer aux dividendes d’actions de sociétés situées dans d’autres pays. C’est là qu’intervient le jugement de fin 2022 évoqué ci-avant. Le tribunal de première instance de Liège a eu à connaître d’une affaire portant sur des dividendes d’actions allemandes et italiennes. Un contribuable belge ayant perçu de tels dividendes les avait déclarés en Belgique et avait réclamé la déduction de la QFIE. Le fisc avait refusé en se référant à l’absence de QFIE en droit belge depuis 1988.
Le tribunal liégeois a alors étudié de plus près les CPDI conclues entre la Belgique, d’une part, et l’Italie et l’Allemagne, d’autre part. En ce qui concerne la convention belgo-italienne, qui est formulée dans les mêmes termes que la CPDI franco-belge, le juge a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et a donc autorisé l’imputation de la QFIE.
Pour les dividendes allemands, l’issue était moins évidente. Contrairement à la CPDI franco-belge, la convention belgo-allemande ne fait pas mention d’une QFIE minimale de 15%. Selon cette convention, « en ce qui concerne les dividendes (…), la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge est imputée dans les conditions prévues par cette législation (…) sur l’impôt afférent auxdits dividendes ». En l’absence de QFIE dans la loi belge depuis 1988, il semblait donc difficile de soutenir que le contribuable pouvait déduire celle-ci.
Le fisc interjette appel
Pourtant, le juge liégeois a estimé que, comme la CPDI avait été conclue en 1967, elle se référait à la loi belge en vigueur à l’époque et non après la suppression de la QFIE de 1988! Selon lui, la volonté des États belge et allemand, en 1967, était bien d’octroyer la déductibilité. Le tribunal a donc accordé la déduction de la QFIE pour les dividendes allemands de l’investisseur belge. Mais l’administration fiscale, en désaccord avec cette interprétation, a interjeté appel de la décision.
« Il est à mon avis vraisemblable que la cour d’appel de Liège refusera le bénéfice de la QFIE, en se reposant sur la portée limitée de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de QFIE », estime Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé au cabinet Bloom. « La cour d’appel estimera sans doute que la jurisprudence de la Cour de cassation peut uniquement être transposée aux CPDI qui contiennent une formulation similaire à celle de la CPDI belgo-française. Or, tel n’est clairement pas le cas dans la CPDI belgo-allemande. »
« On pourrait être tenté de conclure que ce jugement fera le bonheur des nombreux Belges qui perçoivent des dividendes de sociétés (cotées) allemandes: grâce à l’imputation de la QFIE, ils devraient être en mesure de réduire de manière significative la pression fiscale sur leurs dividendes de source allemande; mais je crains qu’il ne s’agisse ici d’une victoire à la Pyrrhus: la probabilité que ce jugement soit démenti en appel me semble fort élevée », avertit ce spécialiste de la fiscalité.
Par contre, cette décision judiciaire serait une bonne nouvelle pour les détenteurs d’actions italiennes. « Pour ce qui concerne les dividendes de source italienne, le raisonnement du magistrat me semble tout à fait correct », précise Denis-Emmanuel Philippe. « Les Belges qui recueillent des dividendes de source italienne ont donc tout intérêt à revendiquer le bénéfice de la QFIE. » Avis aux titulaires de titres cotés à la Bourse de Milan.
- Un tribunal a donné raison à un investisseur belge détenant des actions allemandes et italiennes.
- Le juge autorise ce particulier à déduire une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) des dividendes de ces actions.
- L’interprétation concernant les dividendes allemands risque d’être réformée en appel.
- Par contre, celle qui porte sur les dividendes italiens pourrait faire jurisprudence
Journaliste Philippe Galloy
Lire aussi l’ article dans l’ Echo.
