2023/07/05: L’ Echo: ‘Vincent Van Peteghem fait marche arrière sur les RDT’.

Après avoir voulu durcir la niche fiscale des RDT, le ministre des Finances fait marche-arrière afin de ne pas saborder les Pricaf privées.

Parmi les niches fiscales qui doivent en principe passer à la trappe dans le cadre de la future réforme fiscale, il y a notamment le régime des RDT (revenus définitivement taxés). Dans notre édition du 30 juin, nous avions expliqué que, suite aux protestations du monde de l’entreprise, les projets du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) concernant la déduction RDT, les stock-options et le régime fiscal des activités de recherche et développement seraient atténués, mais pas supprimés pour autant. Nous en savons désormais un peu plus sur les intentions du ministre au sujet du volet RDT.

Préserver la Pricaf privée

Le régime RDT est un régime d’exemption pour les entreprises qui investissent dans des actions individuelles d’autres entreprises. Les dividendes et les plus-values provenant de ces investissements peuvent être exonérés, moyennant un seuil de participation minimale (10% ou 2,5 millions d’euros). Ce faisant, on garantit que des revenus ne soient pas imposés une nouvelle fois dans une société mère s’ils ont déjà été imposés dans une filiale.

Selon la législation fiscale actuelle, les sociétés d’investissement mais aussi leurs actionnaires, ne doivent cependant pas respecter ces conditions de participation minimale pour pouvoir bénéficier du régime RDT.

Dans sa mouture initiale, la réforme fiscale envisageait la suppression pure et simple de cette exception. Ce qui avait provoqué une levée de boucliers dans le milieu du private equity. La Pricaf privée était en effet prévue au départ comme un véhicule d’investissement dans le private equity / venture capital fiscalement neutre. La réforme initiale risquait de conduire à la disparition de cette sacro-sainte neutralité.

C’est pourquoi le ministre a présenté à ses collègues une deuxième mouture qui maintient le régime de faveur mais en réduit la portée. Ainsi, outre les sociétés d’investissement qui répondent aux conditions fort strictes de l’article 185bis du CIR (Sicav belges), seules les sociétés d’investissement qui comportent plus de 6 investisseurs et qui tombent sous la réglementation financière applicable aux fonds alternatifs (loi OPCA), telles que la Pricaf privée, pourraient encore bénéficier du régime de faveur (c’est-à-dire la non application de la condition de participation minimale).

« Cette nouvelle définition de la société d’investissement devrait permettre en particulier aux Pricaf privées de continuer à bénéficier du régime de faveur actuel, ce qui est une bonne chose. Si cette réforme passe, il me parait évident que de nombreuses sociétés d’investissement vont tout faire pour tomber dans le champ de la loi OPCA », estime Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom et maitre de conférences à l’ULiège.

Les familles fortunées exclues

Seraient en revanche exclues toutes les sociétés d’investissement qui bénéficient du régime de faveur actuel et qui ne tombent pas sous la loi OPCA. Ce serait notamment le cas, selon Denis-Emmanuel Philippe, des sociétés holdings ou des sociétés d’investissement familiales (les « family offices », qui gèrent les fortunes de familles belges fortunées). Seraient également exclues les sociétés d’investissement qui ont moins de 6 investisseurs non liés. « Parmi ces sociétés d’investissement pénalisées par le projet de réforme, certaines pourraient décider de s’établir au Grand-Duché, ce qui pourrait être néfaste pour notre économie », prédit Denis-Emmanuel Philippe.

Il serait également envisagé qu’un taux d’impôt des sociétés réduit de 10% (au lieu de 25%) s’applique aux actionnaires des sociétés d’investissement définies ci-dessus, lorsqu’ils reçoivent un dividende de la société d’investissement.

Journaliste Jean-Paul Bombaerts

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Journal digital _ L’Echo 06 07 2023

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