Immobilisation financière
Remplir une seule de ces deux conditions suffit, ce qui permet à des sociétés holdings patrimoniales belges détenant des actions de sociétés cotées pour plusieurs millions d’euros d’échapper à l’impôt sur les revenus de ces titres, alors que ceux-ci semblent s’assimiler à un placement financier.
Dès lors, selon le projet de réforme, la condition de participation d’au moins 2,5 millions d’euros sera désormais accompagnée de l’obligation d’inscrire cette participation en immobilisation financière.
« Cette mesure pourrait, selon moi, toucher en plein cœur de nombreuses holdings patrimoniales détenues par des familles fortunées, cotées ou non, qui investissent dans des portefeuilles d’actions cotées composés de lignes d’investissements de plus de 2,5 millions d’euros », analyse Denis-Emmanuel Philippe, avocat spécialisé en fiscalité au cabinet Bloom. « En effet, un paquet d’actions dans une société cotée atteignant plusieurs millions d’euros pourrait parfaitement se voir refuser la qualification d’immobilisation financière, dès lors que cette participation ne confèrerait pas de lien durable et spécifique ou ne permettrait pas de développer l’activité propre de la société holding. »
Dans ce cas, les dividendes et plus-values provenant de ces actions seraient soumis à l’impôt des sociétés et taxés à 25%.
Fonds RDT
L’autre mesure en projet, qui met fin au régime fiscal favorable des fonds RDT, risque aussi de toucher beaucoup de sociétés belges. Bon nombre d’entre elles, confrontées depuis 2018 à l’obligation de participation minimale de 10% ou de 2,5 millions d’euros dans des actions pour éviter l’impôt, s’étaient en effet tournées vers les fonds RDT.
Normalement, les sociétés d’investissement bénéficiant d’un régime de faveur, telles que les sicav belges, sont exclues du régime d’exonération classique: si une société belge acquiert des actions d’une sicav, les dividendes ou plus-values qu’elle perçoit sont soumis à l’impôt des sociétés. Mais les sicav RDT font exception. Il s’agit de fonds qui investissent dans des actions de sociétés soumises à un régime d’imposition normal et distribuent au moins 90% des revenus de leurs participations.
Quand une société belge investit dans un fonds RDT, elle ne doit pas en détenir au moins 10% ou 2,5 millions d’euros pour bénéficier de l’exonération. D’où le succès de ces véhicules financiers ces dernières années: leurs actifs sous gestion sont passés de 1 milliard à près de 7 milliards d’euros. Les banques et les intermédiaires financiers ont fortement développé leur offre dans ce domaine, proposant plus de 35 fonds RDT aux sociétés belges.
Ayant constaté que ces dernières s’étaient engouffrées dans cette brèche, le gouvernement a décidé de rendre les règles bien plus strictes: la condition de participation de soit 10%, soit 2,5 millions d’euros inscrits en immobilisation financière, s’appliquera désormais aussi aux participations dans ces fonds RDT, selon le texte en projet, ce qui anéantira leur attrait pour les sociétés belges.
« En signant la mort de ce produit, le projet de réforme fiscale fait non seulement mal à toutes les PME qui y ont placé leur trésorerie, mais aussi au secteur des fonds en Belgique », souligne Denis-Emmanuel Philippe. « Cette mesure pourrait inciter des sociétés belges à se tourner vers d’autres placements fiscalement attrayants, tels que les produits de capitalisation luxembourgeois de la branche 6. » Cette réforme devrait s’appliquer dès 2024.
Les revenus tirés d’une filiale exonérés à certaines conditions
En droit fiscal, une société mère qui perçoit les dividendes des actions d’une filiale bénéficie d’une exonération de ces revenus. Cela permet d’éviter que les bénéfices de la filiale, déjà taxés à l’impôt des sociétés, soient taxés une seconde fois lorsqu’ils sont distribués au niveau de la société mère. Bien entendu, si la société mère distribue elle-même des dividendes à ses actionnaires personnes physiques, ceux-ci seront imposés (précompte mobilier en Belgique). Le mécanisme d’exonération vise donc à éviter une double imposition.
Sans cette exonération, un groupe de sociétés détenant des participations en cascade subirait une charge fiscale démesurée en cas de taxation des dividendes à chaque étage de la structure du groupe. Cet avantage fiscal permet ainsi de faire remonter les bénéfices des filiales vers la société faîtière, la taxation des éventuels dividendes intervenant uniquement en cas de distribution aux personnes physiques actionnaires ultimes de la structure.
Encore faut-il que l’on soit effectivement en présence de sociétés véritablement liées via des prises de participations significatives. Si une société acquiert des actions uniquement à des fins d’investissement, un peu comme si elle plaçait son argent dans un produit bancaire par exemple, elle est considérée comme bénéficiaire d’un placement et non comme détentrice d’une filiale. Elle doit alors être taxée sur les revenus de ce placement, comme tout investisseur.
C’est pourquoi la loi prévoit des conditions pour qu’une société puisse bénéficier de l’exonération sur les revenus d’actions d’une filiale. Il faut que la société détienne au moins 10% de la filiale ou que sa participation ait une valeur d’au moins 2,5 millions d’euros.
Le résumé
- Les textes législatifs en préparation confirment le durcissement des règles fiscales sur les participations des sociétés.
- Les revenus d’actions détenues par une société ne seront plus exonérés aussi facilement.
- Le régime favorable des fonds RDT va disparaître, ce qui affectera le secteur belge des fonds.
- Ces mesures sont censées rapporter jusqu’à 1 milliard d’euros par an au budget fédéral
Journaliste Philippe Galloy
