2018/11/14: L’Echo: Quelles sont les opportunités offertes par la nouvelle consolidation fiscale ?

Dès l’année prochaine, les sociétés belges appartenant à un groupe pourront alléger leur feuille d’impôts à la faveur du système de consolidation fiscale « à la belge », introduit dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés.

Les effets de ce régime sont remarquables, comme l’illustre l’exemple chiffré suivant.

Durant la période imposable 2018, la société mère A a réalisé un bénéfice imposable (1.000.000 EUR), et sa filiale (à 100%) B a subi une perte (-2.000.000 EUR). En l’état actuel de notre droit, A doit en principe payer l’impôt des sociétés sur son bénéfice d’1.000.000 EUR, alors que le résultat consolidé du groupe est négatif (-1.000.000 EUR). C’est la glorification du principe de la personnalité juridique et fiscale distincte de chaque société du groupe.

La donne va changer à partir du 1er janvier 2019. Ainsi, la société A pourra transférer son bénéfice réalisé durant la période imposable 2019 (1.000.000 EUR) à sa filiale B, qui a subi une perte de l’exercice (-2.000.000 EUR). A pourra déduire le montant de ce « transfert intra-groupe » (1.000.000 EUR), de sorte que sa base imposable sera nulle. Quant à la filiale B, elle devra reprendre le montant du transfert intra-groupe dans sa base imposable, ce qui aura simplement pour effet de réduire sa perte fiscale (à hauteur de 1.000.000 EUR). Résultat des courses : les sociétés du groupe (A et B) ne devront donc pas payer d’impôt des sociétés.

Une « convention de transfert intra-groupe » devra être conclue entre les sociétés concernées. A doit s’engager à payer à B une indemnité égale à l’économie fiscale réalisée. Dans mon exemple, l’indemnité s’élèverait à 295.800 EUR, soit le taux d’ISOC de 29,58% (pour la période imposable 2019) x 1.000.000 EUR. Celle-ci est non-déductible pour A et exonérée chez B.

 

Nul doute que ce nouveau dispositif sera fort utilisé dans les groupes. Quelques illustrations :

  • Une société d’exploitation (A) pourrait faire un transfert de son bénéfice imposable à une société patrimoniale B (détenue à 95% par A), en situation déficitaire en raison de ses charges immobilières (amortissements pratiqués sur les bâtiments, frais d’entretien, charges de financement, précompte immobilier,…).
  • Attention : la société B ne pourra conclure de convention de transfert intra-groupe avec A si elle met un bien immobilier à la disposition d’une ou de plusieurs personnes physiques qui exercent un mandat d’administrateur.
  • Une société holding (A) a contracté un prêt pour financer le prix d’acquisition de 100% des actions d’une filiale (B), qui réalise de plantureux bénéfices. La société A est déficitaire, suite à la déduction des charges d’emprunt. La société B pourrait faire un « transfert intra-groupe » de son bénéfice vers sa société mère A.

 

On regrette seulement l’application limitée de ce régime. Ainsi, il ne joue qu’en présence d’une participation directe d’au moins 90% du capital (société mère et filiale), ou lorsqu’une société dispose d’une participation directe d’au moins 90% dans les sociétés concernées (sociétés sœurs). A titre illustratif, le dispositif est inapplicable dans les hypothèses suivantes :

  • A détient une participation indirecte de 90% dans B. Par exemple : A détient 99% de C, qui détient 99% de B ;
  • Les sociétés A et B sont détenues par un même actionnaire personne physique ;
  • La société A ne détient que 70% de la société B, les actions restantes (30%) étant dans les mains d’un autre actionnaire historique, la société C.

 

Autre obstacle de taille : la participation directe de 90% doit avoir été détenue pendant une période ininterrompue de 5 ans. Imaginons qu’une société bénéficiaire (A) a constitué une filiale (B) en 2018, pour développer de nouvelles activités (à risque). La consolidation sera uniquement possible à partir de la période imposable 2022 (exercice d’imposition 2023). A ne pourra donc pas éponger ses bénéfices imposables grâce aux pertes de B avant … 2022. Soit une éternité !

En revanche, la consolidation n’est pas réservée aux seules sociétés implantées sur le sol belge. Ainsi, les pertes « définitives » d’une société étrangère sont susceptibles de venir en diminution des bénéfices d’une société belge.

Malgré ses imperfections, la consolidation fiscale renforcera – au même titre que la baisse du taux de l’impôt des sociétés – l’attractivité de la Belgique pour les investisseurs (étrangers), ce qui devrait stimuler la croissance et les investissements.

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