1. France: tribunal correctionnel de Paris (décision du 2 septembre 2025)
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné un ex-député français pour fraude fiscale aggravée. Au coeur du litige: l’utilisation de deux sociétés hongkongaises (une holding et sa filiale, une société fournissant du conseil et du lobbying), dans le but de soustraire « volontairement et frauduleusement » plus de 365.000 € au fisc français.
🔸 Pour les services de Bercy, le schéma de fraude mis en place visait à délocaliser à Hong Kong des profits qui auraient dû être imposés en France.
Les deux sociétés étaient « fictivement ou artificiellement » domicilées à HK : elles étaient dans les faits dirigées de France par l’ex-député, qui était l’uniquement signataire des documents de la société de lobbying.
🔸 L’ex député a été également condamné pour blanchiment de fraude fiscale. Des virements bancaires avaient été effectués du compte de la holding HK à son profit et celui de membres de sa famille. La justice lui a reproché d’avoir dissimulé/converti le produit de la fraude fiscale.
2. Belgique : siège de direction effective en Belgique
L’une des armes les plus redoutables du fisc belge consiste à soumettre la société domiciliée à HK à l’ISOC, au motif qu’elle y aurait son siège de direction effective.
Souvent, l’administration fiscale tente de s’appuyer sur une série d’éléments factuels, qui démontreraient que la société n’est qu’une société « boite-aux-lettres », qui est en réalité entièrement gérée depuis la Belgique. Dans une affaire récente, le fisc a obtenu gain de cause car
– la société (ayant des actionnaires belges) n’avait pas d’opérations ou d’infrastructures réelles à Hong-Kong ;
– les administrateurs étaient des nominee directors » sans réelle marge de manœuvre;
– la société était gérée par telebanking depuis la Belgique;
– la société réalisait des marges bénéficaires importantes, sans avoir de réelle valeur ajoutée (Cour d’appel de Gand, 29 mars 2022 – le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2025).
💡 Afin d’éviter cet écueil, certains n’hésitent pas à envisager des restructurations transfrontalières / l’apport des actions de la société HK à une holding belge suivie (après quelques années) par une liquidation de la société HK,… (décision anticipée n° 2024.0270 du 21.05.2024).
3. Belgique: taxe Caïman
🔆 Les sociétés HK peuvent être des constructions juridiques, en particulier si elles bénéficient du régime territorial (pour une application récente, cfr infra jugement de Louvain du 7 février 2025; la taxe Caïman fut toutefois jugée inapplicable car contraire à la CPDI).
Denis-Emmanuel Philippe
