2024/07/25: Arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2024 ( Article 344,§1er du CIR): Un contribuable peut-il se faire redresser lorsqu’il n’est pas partie à tous les actes susceptibles d’abus?

La disposition anti-abus peut-elle être invoquée à l’encontre de contribuables qui ne sont pas partie à l’ensemble des actes juridiques susceptibles d’abus?

Cette question se pose avec acuité en présence d’opérations complexes, mettant en scène une série d’actes juridiques et une multitude d’intervenants. Exemple: une opération de restructuration intra-groupe (post-acquisition).

De prime abord, on pourrait penser que le contribuable concerné – dans le chef duquel l’abus fiscal est reproché et redressé – devrait avoir lui-même posé l’ensemble des actes juridiques susceptibles d’abus.

La réponse est plus nuancée. La Cour de cassation a tranché cette question du champ d’application personnel de la mesure générale anti-abus dans un arrêt du 11 janvier 2024, qu’ Aymeric Nollet et moi-même avons commenté (voir lien ci-dessous).

En bref, on retiendra qu’en présence d’une opération (composée de plusieurs actes juridiques), la mesure anti-abus peut jouer même si le contribuable n’a pas participé formellement à tous les actes juridiques.

KEY TAKEAWAY: un contribuable peut donc se faire redresser sur le fondement de la mesure anti-abus, dès lors qu’il a bien posé certains de ces actes et a été à tout le moins « impliqué » dans tous les autres (par exemple: des actes posés par certaines sociétés liées), du moment que tous ces actes relèvent d’une « chaine indivisible » préconçue dans une « unité d’intention » à apprécier alors dans son propre chef.

Cet arrêt est à rapprocher d’un autre arrêt du 30 novembre 2023 de la Cour de cassation, concernant cette fois la portée du principe européen anti-abus. La Cour a déduit des « arrêts danois » de la CJUE que « lorsque l’abus consiste en un ensemble d’actes juridiques accomplis au sein d’un groupe de sociétés, toutes les transactions effectuées par les sociétés du groupe doivent être prises en compte pour l’appréciation des éléments objectif et subjectif de l’abus ».

Denis- Emmanuel Philippe et Aymeric Nollet 

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