2024/03/20: Prix de transfert – Jurisprudence récente

Des opérations intragroupe courantes dans la vie des affaires peuvent dans certains cas être redressées par le fisc sur le fondement des mesures anti-abus en matière de prix de transfert, même dans des situations (totalement) inattendues. Voici deux cas de jurisprudence récents.

1️. Cession de créances intragroupe à valeur nominale

🔸 une société belge appartenant à un groupe international avait octroyé deux prêts à une société française liée.
🔸 la société belge avait transféré ses deux créances à d’autres sociétés du groupe aux Pays-Bas, à leur valeur nominale, soit 14.218.215 euros pour l’une, et 10.000.000 euros pour l’autre.
🔸 la société française (débitrice) était lourdement déficitaire depuis plusieurs années.

L’ISI a considéré que la totalité (!) du prix de cession des deux créances constituait un « avantage anormal ou bénévole » (AAB) reçu par la société belge, eu égard à la mauvaise situation financière de la société française.  Cet AAB constituait une « base imposable minimale » à l’impôt des sociétés (article 207, al. 2 du CIR, devenu aujourd’hui 206/3, §1 du CIR). La Cour d’appel d’Anvers a donné raison au fisc. Et par un arrêt du 25 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt anversois.  Résultat des courses : la société belge a été imposée sur un (gigantesque) résultat « sur papier » !

Morale de l’histoire : une cession de créance à valeur nominale peut paraître tout à fait naturelle…mais elle n’est pas toujours indiquée sur le plan fiscal (en particulier quand la société débitrice est en difficultés financières). Pour éviter les foudres du fisc, il vaut mieux fixer le prix de cession de créances intragroupe à leur valeur de marché (valeur économique).

2️. Augmentation de capital en nature (par apport de créance)

🔸 une société luxembourgeoise (A) avait apporté sa créance à l’égard de la société belge C (pour une valeur d’environ 12mio€), au capital de cette dernière société.
🔸 le prix d’émission des actions nouvelles de C octroyées à A dans le cadre de l’augmentation de capital était largement inférieur à leur valeur réelle (en raison de l’absence de prise en compte de plus-values latentes sur des actifs de C).
🔸 la société belge B, qui est aussi actionnaire de C, s’est appauvrie au profit de A: la valeur de la participation de B dans C a été réduite d’environ 13 à 3 millions d’euros.

Verdict de la Cour d’appel de Bruxelles (arrêt du 28 février 2023): cet appauvrissement doit être considéré comme un « avantage anormal ou bénévole octroyé », à rajouter à la base imposable de la société belge B sur la base de l’article 26 du CIR.

Cette opération banale a tourné au vinaigre pour la société B, puisqu’elle s’est fait redresser lourdement… alors qu’elle n’était pas formellement partie à l’opération (apport en nature)!

Voir la carte blanche de Denis-Emmanuel Philippe publiée dans L’Echo

L’ Echo 20 03 2024-Denis-Emmanuel Philippe