2024/09/30:Charge de la preuve du caractère exonéré de revenus étrangers – spinoff : Quand le juge fiscal vole au secours du contribuable

1️⃣ Spin off

🔸 Un récent jugement du tribunal de première instance de Bruxelles a été rendu à propos du traitement fiscal, chez un actionnaire – personne physique (X), d’une distribution de dividende en nature (attribution d’actions) dans le cadre d’une opération de restructuration (“spin off”) d’une société hollandaise.

🔸 En l’espèce, la « spin off » se caractérisait par le transfert, par une société (A), d’une partie de ses actifs du pôle « américain » à une autre société (A USA) contre la remise d’actions nouvelles de A USA. La société A distribue ensuite à ses actionnaires (dont X) un dividende sous la forme de titres de A USA.

🔸 Les titres de A USA reçus par X étaient valorisés à 3.667.203 EUR. Ils étaient inscrits sur un compte titres ouvert auprès d’une banque belge. Celle-ci avait prelevé le précompte de 30% sur l’intégralité du montant précité, soit 1.100.160,92 €! Pilule difficile à avaler pour X!

🔸 X a demandé au fisc la restitution du précompte mobilier, sans succès. Il a ensuite porté le dossier devant les magistrats bruxellois.

2️⃣ Preuve par vraisemblance

🔸 En l’espèce, le contribuable soutenait que l’attribution des titres de A USA avait été imputée sur la prime d’émission de A. Or, un remboursement de prime d’émission – assimilée à du « capital libéré » (ou « bon capital fiscal ») – peut être exonérée en application de l’article 18, al. 1er, 2 bis in fine du CIR.

🔶 Le tribunal a admis cette exonération, alors même que l’actionnaire n’avait pas prouvé « noir sur blanc » que l’attribution avait été imputée sur la prime d’émission historique de A. Il n’avait pu produire qu’un rapport relatif aux comptes annuels. Ce qui était tout à fait normal : il n’était qu’un petit actionnaire d’une société côtée (A) et n’avait donc pas pu obtenir de A les informations nécessaires.

Selon le tribunal: « vu la difficulté probatoire majeure imposée à l’actionnaire minoritaire d’un groupe international côté en bourse, la preuve par vraisemblance admise par l’article 8.6 du Code civil doit être admise ».

3️⃣ Enseignements pratiques

🔸 Cette nouvelle application en matière fiscale de l’article 8.6 (preuve par vraisemblance) du nouveau code civil est la bienvenue (pour d’autres applications récentes : voy les jugements du trib. du Brabant wallon du 17 février 2023 (dispense du précompte professionnel en raison d’activités de R&D) et du 18 septembre 2023 (exonération de revenus luxembourgeois, art. 15,§3 CPDI bel-lux).

🔸 Les contribuables recevant des revenus mobiliers d’origine étrangère – dans l’incapacité de déterminer le montant exact de leurs revenus imposables – devraient pouvoir puiser dans cette jurisprudence des arguments percutants en cas de discussion avec le fisc…

Denis-Emmanuel Philippe