2021/09/24:La Libre: ‘Nouvelle carte blanche : vente d’un tableau de Van Gogh’.

La vente d’un tableau de Van Gogh est-elle taxée ?        

Voici un amateur d’art qui acquiert à bon compte un tableau de Vincent Van Gogh en vente publique. Il trouve un collectionneur belge qui est prêt à le lui racheter pour une coquette somme. Il saute sur l’occasion. A quelle sauce fiscale sera-t-il mangé ? La vente du tableau est-elle soumise à la TVA? La plus-value est-elle imposable à l’impôt sur le revenu ? Comme l’illustre un récent arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, le fisc est tapi en embuscade…

La vente du tableau est-elle soumise à la TVA ?

 Le vendeur ne devra pas s’immatriculer à la TVA s’il n’est pas un « assujetti ». Tel sera le cas si la vente ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité économique exercée de manière habituelle et indépendante. Ainsi, lorsqu’un particulier se contente de vendre une seule œuvre d’art (même s’il s’agit d’un tableau de Van Gogh), la vente échappe à la TVA.

La donne est différente s’il vend habituellement des œuvres. A ainsi la qualité d’assujetti l’amateur d’art qui vend chaque année (à la même époque) des œuvres d’art, dans le cadre d’une manifestation/exposition. Peu importe que cette activité ne soit qu’un hobby, lui permettant d’occuper ses loisirs de manière profitable. Dans cette hypothèse, il acquiert la qualité d’assujetti et doit être immatriculé à la TVA. La vente du tableau sera alors en principe soumise à la TVA, sauf si le vendeur bénéficie du régime de la franchise (ce qui suppose qu’il réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 25.000 euros).

La plus-value est-elle soumise à l’impôt sur le revenu ?

La plus-value réalisée par l’amateur d’art lors de la vente du tableau de Van Gogh n’est en principe pas imposable à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où l’opération s’inscrit dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé.

Attention : comme l’illustre un récent arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 juin 2019 (commenté ci-dessous), le fisc est tapi en embuscade… Dans certains cas, le fisc n’hésite ainsi pas à considérer que l’opération a un caractère spéculatif et/ou excède les limites de la gestion normale du patrimoine privé, en vue de taxer la plus-value au titre de revenus divers au taux de 33%. Il faut avoir particulièrement égard aux éléments suivants pour évaluer le risque d’imposition de la plus-value:

  • le mode d’acquisition du tableau : le fisc voit d’un mauvais œil le recours à l’emprunt bancaire. Il en va particulièrement ainsi lorsque le montant emprunté pour financier le prix d’achat de l’œuvre est important par rapport au patrimoine du contribuable (prise de risque). En revanche, lorsque des œuvres d’art sont acquises par héritage, donation ou épargne personnelle, on considère généralement que leur aliénation ultérieure relève d’une gestion normale  ;
  • le caractère répétitif des opérations : la fréquence des achats et des ventes d’œuvres d’art peut révéler une gestion anormale ;
  • le recours à une galerie (ou à des professionnels du secteur artistique) peut aussi être un critère à charge ;
  • l’expérience ou les connaissances du contribuable dans le secteur artistique, etc.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour d’appel de Bruxelles, un étudiant en histoire de l’art à l’UBL avait acquis en vente publique un tableau non signé et non daté, attribué à Vincent Van Gogh. Il n’exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et était dépendant financièrement de ses parents. Il avait financé le prix d’achat – qui s’élevait à 2.640.000 francs belges – par une ouverture de crédit garantie par ses parents. Il avait revendu le tableau un an plus tard à la société familiale pour la somme de 8.750.000 FB, en vue de rembourser son crédit bancaire. L’administration fiscale avait soutenu que la plus-value devait être imposée au titre de revenu divers, en invoquant notamment le recours à l’emprunt, les connaissances du contribuable dans le domaine artistique et la présence d’une intention spéculative. Selon le fisc, le contribuable avait ainsi acquis le tableau dans le but de le revendre à la société familiale –dont il est devenu le gérant- avec une plus-value, et non pas pour l’intégrer de manière durable dans son patrimoine privé.

La Cour d’appel a débouté le fisc, considérant que le contribuable n’était animé d’aucune intention spéculative.  Selon les magistrats bruxellois, le contribuable avait acheté un tableau attribué à Van Gogh pour enrichir son patrimoine privé, en réalisant par la même occasion un rêve d’adolescent. Il ne l’a revendu qu’à contrecœur à la société familiale  -de manière à ce que le tableau reste dans le giron familial-, sous la pression de la banque et de ses parents, afin de rembourser sa dette à la banque. Selon la Cour, la vente du tableau s’inscrivait, dans ce contexte, dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine du contribuable.

 

Denis-Emmanuel Philippe

Avocat-associé aux Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg (Bloom Law)

Maître de conférences (ULiège)

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