2021/11/16: L’ Echo: ‘L’amère déconvenue des actionnaires de sociétés françaises’.

Le fisc belge fait une interprétation contestable d’une disposition qui prévoit que le précompte mobilier retenu sur des revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être remboursé.

Par une circulaire du 28 mai 2021, l’administration fiscale s’est engagée à octroyer aux actionnaires de sociétés françaises le droit d’imputer la QFIE (quotité forfaitaire d’impôt étranger) sur l’impôt belge frappant les dividendes de source française. Le fisc se rallie ainsi, après une bataille juridique acharnée, à la jurisprudence établie de la Cour de cassation validant le droit des investisseurs privés à invoquer ce crédit d’impôt, sur le fondement de la convention préventive de double imposition belgo-française (CPDI).

Un garde-fou a toutefois été dressé dans la circulaire: l’allègement fiscal n’est accordé que si le contribuable a renseigné les dividendes dans sa déclaration à l’IPP. Voilà qui ne fait guère les affaires des nombreux contribuables belges qui ont recueilli par le passé (avant 2020) des dividendes français sur un compte ouvert auprès d’une banque belge, avec prélèvement du précompte mobilier.

Dans l’immense majorité des cas, ceux-ci n’ont, en effet, pas déclaré les dividendes dans leur déclaration à l’IPP, le précompte mobilier étant « libératoire ». Quelle que soit leur amertume, les contribuables ayant entamé (ou qui envisagent encore d’entamer) une procédure administrative (réclamation ou demande de dégrèvement d’office) se heurteront à un refus du fisc.

Interprétation contestable

La thèse administrative repose en grande partie sur une interprétation contestable de l’article 313, al.2 du CIR. Cette disposition prévoit que le précompte mobilier retenu sur des revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être remboursé. Selon le fisc, il faudrait en déduire qu’il ne saurait être question, pour le contribuable qui a fait le choix du précompte mobilier libératoire (et qui n’a donc pas mentionné ses dividendes de source française dans sa déclaration IPP), de récupérer ultérieurement le précompte mobilier. Autrement dit: le choix du précompte mobilier libératoire est irrévocable et le précompte retenu est alors définitivement acquis par le Trésor.

Pour ceux qui espéraient que l’administration fiscale déposerait les armes – après avoir mordu à trois reprises la poussière devant la Cour de cassation – et octroierait inconditionnellement l’imputation de la QFIE, les réveils sont douloureux.

On ne peut pas se défaire de l’impression que l’administration fiscale a fait mine de s’incliner devant la position de la Cour de cassation… pour en réalité s’opposer à l’imputation de la QFIE en adoptant une position aussi sourcilleuse.

On devine que des considérations budgétaires ont pu entrer en considération : plus de 1.000 recours auraient été introduits par des contribuables soucieux d’obtenir l’imputation de la QFIE!

La partie est-elle perdue?

La partie n’est pas pour autant pas perdue, du moins pour les contribuables que la perspective d’un litige fiscal – long, coûteux et à l’issue incertaine – n’effraie pas. La question à l’avocat fiscaliste : quelles sont les chances de succès d’une procédure judiciaire?

Elles me semblent réelles. Deux récents arrêts de la Cour d’appel de Gand 15 décembre 2020 et du 20 avril 2021 ont déjà reconnu formellement la possibilité pour les contribuables d’obtenir l’imputation de la QFIE (via une demande de remboursement du précompte mobilier excédentaire fondée sur l’article 368 du CIR), même lorsque le régime du précompte mobilier libératoire a été appliqué.

Ainsi, selon les magistrats gantois, les règles de droit interne belge qui veulent que, lorsque le précompte libératoire a été appliqué, il ne peut être ni imputé sur l’IPP ni remboursé, ne peuvent s’opposer à la primauté de l’obligation imposée à la Belgique par la CPDI d’appliquer la QFIE. En bref : le fisc ne peut invoquer ses règles de procédure de droit interne belge pour échapper à ses engagements internationaux.

Cette approche ne reçoit toutefois pas les faveurs d’autres juridictions du Royaume. Ainsi, le tribunal de première instance de Bruxelles a déjà, à plusieurs reprises, jugé que la CPDI n’accordait pas un remboursement inconditionnel de précompte.  Les tribunaux de première instance de Louvain et de Bruges se sont également prononcés dans un sens défavorable au contribuable.

Et ce n’est pas tout. Le 9 novembre 2021, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention préventive de la double imposition, qui privera définitivement les associés belges du droit d’imputer la QFIE dès son entrée en vigueur (en 2023, voire en 2024).

Denis-Emmanuel Philippe
Avocat-associé Bloom et Maître de conférences ULiège

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