2020/11/09: L’Echo: Les 5 points faibles de la nouvelle taxe sur les comptes-titres

L’impôt qui doit financer le secteur médical en mettant à contribution les plus fortunés pourrait poser des problèmes de constitutionnalité et de mise en œuvre.

peine avalisée lundi dernier en conseil des ministres, la nouvelle taxe sur les comptes-titres suscite déjà plusieurs critiques. Ce prélèvement de 0,15% sur les comptes-titres de plus d’un million d’euros, dont le produit doit être affecté au financement du secteur médical, répond aux griefs que la Cour constitutionnelle avait formulés pour annuler l’ancienne mouture de la taxe comptes-titres. Mais certains aspects de ce nouvel impôt, baptisé “contribution de solidarité”, pourraient poser d’autres problèmes.

Plusieurs experts fiscalistes pensent que la taxe compte-titres 2.0 risque de heurter les principes constitutionnels mais aussi d’inciter des investisseurs étrangers à quitter la Belgique. Par ailleurs, le secteur financier s’inquiète des difficultés opérationnelles qui risquent de survenir lors de la mise en oeuvre de ce nouvel impôt. La nouvelle taxe sur les comptes-titres souffre donc de plusieurs défauts potentiels.

1. La non prise en compte des actions nominatives et le plafond d’un million d’euros

Le gouvernement fédéral a souhaité éviter de taxer les actions nominatives pour ne pas frapper les entrepreneurs, beaucoup de petites et moyennes entreprises étant détenues par leurs actionnaires familiaux via des titres nominatifs inscrits au registre de leur société. Or, quand la Cour constitutionnelle avait annulé la taxe sur les comptes-titres l’an dernier, elle avait critiqué cette différence de traitement parce que si l’objectif de l’époque était de faire contribuer les plus fortunés, la discrimination entre les actions détenues sur un compte-titres et les actions nominatives n’était pas justifiée au regard du principe constitutionnel d’égalité.

Pour contourner le problème, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a prévu que la contribution de solidarité serait une taxe d’abonnement sur tous les comptes-titres, sans avoir égard à leur(s) titulaire(s). On ne taxe donc pas un patrimoine mais bien un instrument, le compte-titres. De la sorte, l’objectif officiel n’est plus de faire peser la charge fiscale sur les personnes qui ont “les épaules les plus larges”, c’est-à-dire la plus grande capacité contributive, mais bien de prélever une sorte de redevance sur l’utilisation d’un compte-titre. Cela permet de justifier pourquoi les actions nominatives ne sont pas concernées par la taxe.

“Mais dans ce cas, comment justifier que la taxe ne s’applique qu’aux comptes-titres de plus d’un million d’euros et pas aux autres?”, s’interroge Pierre-Philippe Hendrickx, avocat chez Nibelle & Partners. “Soit on veut taxer les plus riches et il faut alors taxer tous ceux qu’on considère comme tels, y compris ceux qui ont un patrimoine constitué de titres nominatifs, d’immobilier ou encore d’œuvres d’art, soit on prévoit une taxe d’abonnement mais dans ce cas, il faut l’appliquer à tous les comptes-titres et pas uniquement à ceux qui dépassent un million d’euros.”

“Le risque est que la Cour constitutionnelle juge que le seuil d’un million d’euros est arbitraire”, renchérit Denis-Emmanuel Philippe, avocat-associé chez Bloom Law. “Comme le gouvernement ne fait plus du tout référence à la capacité contributive et opte pour une taxe d’abonnement, celle-ci devrait viser tous les comptes-titres.”

Et si, pour répondre à ce problème, le gouvernement revenait à l’objectif de départ en visant les plus grands patrimoines, actions nominatives comprises? Même dans ce cas, le choix de cibler ceux qui détiennent plus d’un million d’euros pourrait être problématique. Grégory Homans, associé gérant du cabinet Dekeyser & Associés, rappelle que dans la première version de la taxe sur les comptes-titres, “le seuil de 500.000 euros retenu correspondait au seuil maximal des droits de succession, qui constituent un impôt sur la fortune due au décès”.

“Au-delà de 500.000 euros, les enfants et le conjoint sont redevables des droits de succession au taux maximal”, poursuit-il. “Cela signifie qu’en matière de droit de succession, la personne qui recueille 500.000 euros a les ‘épaules les plus larges’. Il convient de s’interroger sur les raisons de la dichotomie entre le seuil de 500.000 euros retenu en matière de droits de succession et celui d’un million d’euros retenu pour la taxe comptes-titres 2.0, qui est une espèce d’impôt sur une partie de la fortune mobilière.”

Enfin, si l’exécutif voulait viser les plus fortunés en touchant aussi les actions nominatives, mais en évitant d’affecter l’entrepreneuriat, il pourrait trouver une solution en s’inspirant de l’exemple français de l’impôt sur la fortune (ISF), aujourd’hui disparu. “Cet impôt visait l’ensemble des actifs sous réserve de certaines exceptions”, explique Grégory Homans (Dekeyser & Associés). “Parmi celles-ci, les participations dans les sociétés opérationnelles dont le contribuable détient plus de 25% et dans lesquelles il exerce des fonctions de direction, les holdings dites animatrices (qui interviennent activement dans la gestion de leurs filiales opérationnelles, NDLR) et, sous certaines conditions strictes, les holdings passives à concurrence de leurs participations dans des sociétés exclues du champ d’application de l’ISF.” Une piste jugée “politiquement compliquée” par Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), compte tenu de la position ferme des libéraux sur l’exclusion des actions nominatives.

2. L’application de la taxe dès le premier euro

Le seuil d’un million d’euros est seulement un élément déclencheur de l’application de la taxe: il ne s’agit pas d’un plafond au-delà duquel la taxe est perçue, celle-ci touchant les compte-titres concernés dès le premier euro. Un compte-titres dont les actifs atteignent ensemble un montant de 1.000.001 euros subira donc un impôt de 1.500 euros. Par contre, un compte-titres d’une valeur totale de 999.999 euros ne subira pas cet impôt.

À l’époque de la première version de la taxe comptes-titres, les contribuables qui avaient introduit des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle avaient notamment invoqué cette discrimination entre des contribuables détenant des comptes-titres de valeurs très proches mais subissant un sort fiscal tout à fait différent. “Bien que la Cour constitutionnelle ait annulé la première taxe comptes-titres, elle n’a pas été amenée à se prononcer sur ces moyens”, rappelle Grégory Homans (Dekeyser & Associés). Mais cela veut aussi dire que la haute juridiction n’a pas rejeté ces griefs. C’est donc toujours un angle d’attaque possible contre la nouvelle taxe sur les comptes-titres.

D’autant plus que dans d’autres pays qui appliquent un impôt sur la fortune, celui-ci “n’est généralement pas applicable dès le premier euro”, explique Me Homans. “Par exemple, la France pratique en matière d’IFI (impôt sur la fortune immobilière, NDLR) un double seuil: le seuil d’activation de l’impôt (qui détermine si le contribuable est visé par la taxe ou non, NDLR) est de 1,3 million d’euros, tandis que le seuil de perception se situe à 800.000 euros. L’IFI ne s’applique qu’à ce qui excède ce montant.”

3. Impôt indirect contraire à une directive européenne?

Lors de la première version de la taxe comptes-titres, le Conseil d’État avait soulevé la question d’une potentielle violation d’une directive européenne qui interdit des impôts indirects sur les levées de fonds, afin d’éviter d’entraver la libre circulation des capitaux et les conditions de concurrence. Comme la taxe sur les comptes-titres est intégrée dans le Code des droits et taxes divers (CDTD), qui reprend des impôts indirects, elle pourrait être visée par la directive. Si des actions ou obligations nouvellement émises se retrouvent sur un compte-titres, elles subiront la taxe alors que la directive interdit de frapper d’impôt de tels instruments financiers…

Toute la question est de savoir si la nouvelle taxe sur les comptes-titres est un impôt direct ou indirect. L’impôt direct est un impôt qui s’applique de manière régulière à une situation durable, tandis que l’impôt indirect est ponctuel: il frappe des situations passagères, même si elles sont répétées. Dans quelle catégorie inclure la taxe comptes-titres? “C’est délicat, il existe des arguments de part et d’autre”, indique Me Grégory Homans (Dekeyser & Associés). “Cette taxe d’abonnement est intimement liée au compte-titre lui-même. L’impôt qui s’en rapproche le plus est le précompte immobilier, qui est intimement lié à l’immeuble. Or, le précompte immobilier est un impôt direct. Mais certains considèrent que la taxe comptes-titres pourrait être un impôt indirect répété.”

Faute de clarté à ce sujet, cette question reste une menace potentielle pour la contribution de solidarité.

4. Mauvais signal pour les investisseurs étrangers

La nouvelle taxe sur les comptes-titres, qui doit rapporter 428 millions d’euros par an à l’Etat fédéral, pourrait avoir des effets secondaires indésirables. “La première version de la taxe comptes-titres avait eu pour effet induit un départ massif de comptes de non-résidents et d’acteurs internationaux qui centralisaient des comptes pour leurs clients internationaux, largement majoritairement non résidents belges”, signale Laurent Donnay de Casteau, avocat et managing partner du cabinet Advisius. “On peut craindre un effet de désertification amplifié avec la version 2. Et cet effet pourrait être encore davantage dévastateur. Dans le monde d’aujourd’hui, tout est très mobile. Quel actionnaire, qu’il soit résident belge ou encore davantage non résident belge, va s’accommoder de cette contribution sans réfléchir aux alternatives le cas échéant radicales qui peuvent s’offrir à lui, ici aussi au détriment de la Belgique?”

Certains craignent même que de tels effets collatéraux de la taxe aboutissent finalement à une perte de recettes fiscales plus importante que les rentrées que le gouvernement en espère.

5. Risque de difficultés dans l’exécution

La mise en oeuvre de la nouvelle taxe sur les comptes-titres ne sera sans doute pas aussi simple qu’on aurait pu le croire. Le secteur financier s’inquiète de la manière dont le gouvernement compte le mettre à contribution pour prélever ce nouvel impôt.

“Indépendamment de l’opportunité politique d’une telle mesure, qui vise une partie du patrimoine financier et qui reste à l’appréciation du gouvernement, il est essentiel que toute nouvelle taxe, et celle-ci en particulier, soit juridiquement correcte et opérationnellement faisable”, souligne Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin. “À ce stade, nous n’avons pas toutes nos assurances à ces égards.”

Plusieurs aspects de la nouvelle taxe la distinguent fortement de sa première mouture, ce qui risque d’obliger les banques à recommencer un processus complexe d’adaptation de leurs systèmes internes pour pouvoir prélever la taxe à la source. “La logique de la nouvelle taxe comptes-titres est complètement différente de celle de la première version”, explique Rodolphe de Pierpont. “Entre autres, cette taxe sera prélevée par compte-titre et non plus par contribuable, ce qui change fondamentalement la manière d’organiser l’implémentation en interne. On ne peut pas recycler un ancien processus, ce n’est pas comme s’il suffisait d’appuyer sur un bouton. Il y aura en plus beaucoup de questions sur le champ d’application de la taxe. Il faudra tenir compte de situations particulières diverses et variées.” Bref, un beau casse-tête en perspective pour les banquiers.

On en a d’ailleurs eu un aperçu cette semaine lorsque des sources bancaires ont confié à L’Echo que la disposition anti-abus risquait d’être inopérante car les banques ne peuvent pas vérifier si leurs clients ont des objectifs légitimes lorsqu’ils effectuent des opérations sur leurs comptes-titres qui pourraient être assimilées à de l’évasion fiscale (L’Echo du 6/11).

Une possible annulation… déjà anticipée?

En conclusion, la nouvelle taxe sur les comptes-titres soulève donc de nombreuses questions, dont certaines sont susceptibles de conduire à des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, comme ce fut le cas pour la première mouture de cette taxe, annulée il y a un an. Il est même possible que le gouvernement ait déjà anticipé, de manière un peu cynique, la perspective d’une telle annulation.

“Il ne peut être exclu que la taxe puisse être prochainement annulée”, reconnaît Me Grégory Homans (Dekeyser & Associés). “Toutefois, si l’ambition du gouvernement n’est pas de faire de la taxe comptes-titres 2.0. une mesure structurelle et si l’annulation n’est pas rétroactive (elle ne l’avait pas été quand la Cour constitutionnelle avait annulé la première version de la taxe en 2019, NDLR), cette taxe répondra à un besoin budgétaire actuel puis disparaîtra.” Il est vrai que la finalité de la nouvelle taxe comptes-titres est de financer l’effort du secteur médical face à la crise sanitaire, laquelle, on l’espère tous, finira par disparaître.

La nouvelle taxe sur les comptes-titres en bref

  • Taxe prélevée sur la valeur totale des comptes-titres de plus d’un million d’euros
  • Taux de la taxe : 0,15%
  • La taxe s’applique dès le premier euro, pas uniquement sur ce qui dépasse un million d’euros
  • La valeur totale du compte-titres est la moyenne calculée à partir de quatre relevés de référence, chaque fin de trimestre ; aucun relevé supplémentaire n’a lieu, par exemple lors de l’ouverture ou de la clôture du compte
  • La taxe vise tous les comptes-titres, qu’ils soient détenus par des particuliers ou des personnes morales, y compris les constructions juridiques à l’étranger déjà soumises à la taxe de transparence (” taxe Caïman “)
  • Il s’agit d’une taxe d’abonnement frappant chaque compte-titre, sans avoir égard au(x) titulaire(s) : si un compte-titre a plusieurs titulaires, il subira la taxe même si la part revenant à chaque titulaire est inférieure à un million d’euros ; si un contribuable détient plusieurs comptes-titres de moins d’un million d’euros qui, ensemble, dépassent ce seuil d’un million, ces comptes ne subiront pas la taxe
  • Tous les instruments financiers repris sur le compte-titres sont pris en considération pour déterminer sa valeur, y compris les produits dérivés (options, contrats à terme, etc.), les trackers, les turbos, les speeders, les certificats immobiliers ou encore l’argent liquide.
  • les comptes-titres sous-jacents d’une assurance-vie de la Branche 23 sont également visés par la taxe
  • Les actions nominatives inscrites dans le registre des actionnaires de sociétés ne sont pas visées par cette taxe
  • Une disposition anti-abus qui rétroagit au 30 octobre prévoit que les contribuables qui prennent certaines mesures dans l’unique but d’échapper à la taxe sont coupables d’évasion fiscale et doivent la payer
  • L’objectif budgétaire est d’obtenir des recettes de 428 millions d’euros par an

Lire l’article dans le journal L’Echo

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks de nieuwste blog-, pers- en media-artikels.



    ]