2018/08/29: L’Echo: Les conséquences inattendues de l’extension de la taxe caïman

Le 8 juin dernier, le Conseil des ministres a approuvé deux projets d’arrêtés royaux qui élargissent considérablement le champ de la taxe Caïman. Ceux-ci ont été soumis pour avis au Conseil d’Etat. Les projets d’arrêtés royaux visent principalement à combler certaines lacunes du dispositif actuel.

D’abord, les SICAV privées dédiées, qui n’étaient pas clairement visées jusqu’ici, sont spécifiquement incluses dans le champ de la taxe Caïman.

En outre, la taxe Caïman frappera les habitants du Royaume détenteurs d’«entités hybrides», peu importe que celles-ci recueillent des revenus d’origine belge ou étrangère. Sont plus précisément visées les sociétés qui sont considérées comme opaques d’un point de vue fiscal belge, et comme transparentes selon le droit fiscal de l’Etat dans lequel elles sont établies. Une société est dite opaque quand elle est soumise elle-même à l’impôt sur les sociétés et transparente quand ses résultats échappent à cet impôt. Quelques illustrations :

  • un particulier belge détenteur d’une société en commandite simple luxembourgeoise (considérée comme opaque en Belgique et transparente au Luxembourg) sera susceptible d’être taxé par transparence à l’IPP sur les revenus recueillis par la SCS.
  • Il en ira de même de personnes physiques belges détenant un portefeuille-titres via une société civile luxembourgeoise (opaque en Belgique et transparente au Luxembourg).
  • Une conclusion analogue s’impose pour les habitants du Royaume qui sont actionnaires d’une « Limited Liability Company » (LLC) de droit américain (opaque en Belgique et transparente sous l’angle fiscal américain), qui détiendrait par exemple des immeubles aux Etats-Unis.

Les sociétés établies dans l’Espace Economique Européen (EEE) seront également visées, lorsqu’elles sont soumises dans leur pays d’origine à un impôt de moins de 1% du revenu imposable déterminé conformément aux règles belges. La taxe Caïman pourrait donc par exemple frapper certaines sociétés établies dans l’EEE bénéficiant d’un régime mère-filiales plus souple que le régime belge des revenus définitivement taxés (RDT). Exemple : une SOPARFI (« Sociétés de Participations Financières ») luxembourgeoise qui recueille des dividendes d’une SICAV belge en exonération d’impôt au Luxembourg, alors qu’ils auraient été pleinement imposés selon les règles fiscales belges (en raison du non-respect de la « condition de taxation » du régime des RDT), pourrait désormais être visée par le nouveau dispositif.

Une question reste tapie en embuscade : la société civile immobilière (« SCI ») française tombe-t-elle sous le coup de la taxe Caïman? Elle semble relever de la catégorie des entités hybrides : elle est considérée comme « opaque » en droit fiscal belge – suivant deux arrêts de la Cour de cassation rendus en 2016 et 2017- , alors que ses bénéfices (loyers) sont imposables au nom des associés belges en France. Le doute est toutefois permis. La SCI n’est pas à strictement parler « transparente » en droit fiscal français, mais « translucide » : la SCI demeure en effet le sujet fiscal, quand bien même l’impôt serait acquitté par ses associés. Si l’on considère qu’elle ne qualifie pas d’entité hybride, la SCI doit alors selon moi être rangée parmi les sociétés soumises à un taux d’imposition effectif inférieur à 1%. L’application de la taxe Caïman pourrait faire le bonheur des milliers de Belges associés de SCI. Tentative d’explication.

Aujourd’hui, les associés belges subissent un véritable matraquage fiscal : les loyers perçus par la SCI sont imposables une première fois en France en leur nom selon le régime des revenus fonciers (à des taux qui peuvent aller jusqu’à 45%); ils sont taxés une seconde fois en Belgique lorsqu’ils sont distribués par la SCI (au taux de 30%). En application de la taxe Caïman, les associés belges seront tenus de mentionner les revenus immobiliers de la SCI dans leur déclaration fiscale à l’IPP ; ceux-ci seront toutefois exonérés (sous réserve de progressivité) en vertu de la convention préventive de la double imposition belgo-française. Et voici l’astuce : les dividendes distribués par la SCI aux associés belges seront exonérés en Belgique, dans la mesure où ils ont déjà été visés par la taxe Caïman (revenus immobiliers exonérés sous réserve de progressivité). La taxe Caïman remédierait ainsi à la double imposition !

 

Denis-Emmanuel Philippe

Avocat-associé (Bloom Law)

Maître de conférences ULiège

 

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