La Cour constitutionnelle a jugé que le régime fiscal applicable aux plus-values, notamment sur les actifs financiers, était conforme au principe de légalité.
La fiscalité des plus-values, notamment sur les actifs financiers, reste soumise à l’appréciation du fisc et des tribunaux. Dans un arrêt prononcé jeudi, la Cour constitutionnelle estime que l’article 90, 1° du code des impôts sur les revenus (CIR) est bel et bien conforme à la Constitution. L’article 90, 1° du CIR prévoit que les revenus divers qui sont taxables à 33% sont «les bénéfices ou profits qui résultent de prestations, opérations ou spéculations quelconques, (…) à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé». Cette dernière exception, qui permet d’exonérer les plus-values d’impôt,«doit s’interpréter de manière stricte», juge la Cour constitutionnelle.Certains contribuables trouvaient que cette notion de «gestion normale du patrimoine» laissait trop de marge de manœuvre au fisc.
C’est ce qui a conduit la Cour constitutionnelle à vérifier la conformité de ce critère au principe de la légalité de l’impôt. Celui-ci prévoit que les éléments essentiels de tout impôt doivent être mentionnés dans la loi au moyen de termes précis, non équivoques et clairs. Autrement dit, l’impôt doit être prévisible. Mais, rappelle la Cour, «le principe de légalité n’empêche pas qu’un pouvoir d’appréciation soit conféré à l’administration fiscale sous le contrôle des juridictions».
«Espoirs douchés»
En l’occurrence, la Cour a trouvé, dans les travaux préparatoires de la loi fiscale, qu’en faisant référence à la «gestion normale d’un patrimoine privé», le législateur renvoyait aux actes d’un «bon père de famille», «un concept généralement compris en droit comme désignant une “personne prudente et raisonnable”. Le législateur a dès lors précisé la notion d’opérations de gestion normale en recourant à un critère large, de sorte que la loi fiscale comporte un minimum de balises d’appréciation, si bien que la portée de la disposition en cause est suffisamment délimitée», juge-t-elle.
Conclusion de la Cour: le pouvoir d’appréciation laissé au fisc et aux tribunaux «n’enlève pas à la disposition fiscale en cause son caractère suffisamment précis pour satisfaire au principe de légalité en matière fiscale».
«Certains fiscalistes nourrissaient l’espoir que la Cour juge le dispositif contraire au principe de prévisibilité, ce qui aurait pu avoir un impact considérable sur certains contentieux en cours ainsi que sur certains schémas d’optimisation fiscale reposant sur la réalisation de plus- values. L’arrêt du 24 février douche leurs espoirs», explique Denis- Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom Law.
Le résumé
- La loi exonère de taxe les plus-values réalisées dans le cadre de “la gestion normale d’un patrimoine privé”.
- Certains trouvent que ce critère est si large qu’il se heurte au principe de prévisibilité de l’impôt.
- La Cour constitutionnelle leur donne tort: le critère est conforme à la Constitution.
Journaliste Philippe Galoy